Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-43.646

Arrêt du 29 juin 1999Pourvoi n° 97-43.646

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour débouter M. X. de ses demandes d'indemnité de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour procédure irrégulière et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt attaqué a énoncé d'une part que l'employeur s'étant abstenu de licencier le salarié, l'indemnisation prévue par l'article L. 122-32-5 du Code du travail alors en vigueur ne peut lui être accordée et, d'autre part que la société Marseillaise de transports routiers et transits devra délivrer à M. X. une lettre de licenciement, un certificat de travail, une attestation régulière destinée à l'ASSEDIC.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de la société Marseillaise de transports routiers et transits, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motif ;

Attendu que M. X... a été engagé le 3 mai 1996 en qualité de chauffeur par la société Marseillaise de transports routiers et transits ; que le 24 octobre 1988, il a été victime d'un infarctus considéré comme accident du travail ; qu'à la suite de la visite de reprise intervenue les 11 et 19 mars 1991, le salarié a été déclaré inapte au poste de chauffeur poids lourds, inapte à un poste de sécurité et apte à un travail ne demandant pas d'effort physique, ni d'horaires irréguliers ; que l'employeur ayant remis au salarié une attestation ASSEDIC mentionnant que la rupture n'était pas un licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir une lettre de licenciement, un certificat de travail, l'indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité de préavis, une indemnité pour licenciement irrégulier et des dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes d'indemnité de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour procédure irrégulière et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt attaqué a énoncé d'une part que l'employeur s'étant abstenu de licencier le salarié, l'indemnisation prévue par l'article L. 122-32-5 du Code du travail alors en vigueur ne peut lui être accordée et, d'autre part que la société Marseillaise de transports routiers et transits devra délivrer à M. X... une lettre de licenciement, un certificat de travail, une attestation régulière destinée à l'ASSEDIC ;

Qu'en statuant par des motifs contradictoires, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Marseillaise de transports routiers et transits aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372354cd5801467740863f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372354cd5801467740863f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 juin 1999.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.