Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-43.646
Arrêt du 29 juin 1999Pourvoi n° 97-43.646
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour débouter M. X. de ses demandes d'indemnité de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour procédure irrégulière et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt attaqué a énoncé d'une part que l'employeur s'étant abstenu de licencier le salarié, l'indemnisation prévue par l'article L. 122-32-5 du Code du travail alors en vigueur ne peut lui être accordée et, d'autre part que la société Marseillaise de transports routiers et transits devra délivrer à M. X. une lettre de licenciement, un certificat de travail, une attestation régulière destinée à l'ASSEDIC.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de la société Marseillaise de transports routiers et transits, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motif ;
Attendu que M. X... a été engagé le 3 mai 1996 en qualité de chauffeur par la société Marseillaise de transports routiers et transits ; que le 24 octobre 1988, il a été victime d'un infarctus considéré comme accident du travail ; qu'à la suite de la visite de reprise intervenue les 11 et 19 mars 1991, le salarié a été déclaré inapte au poste de chauffeur poids lourds, inapte à un poste de sécurité et apte à un travail ne demandant pas d'effort physique, ni d'horaires irréguliers ; que l'employeur ayant remis au salarié une attestation ASSEDIC mentionnant que la rupture n'était pas un licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir une lettre de licenciement, un certificat de travail, l'indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité de préavis, une indemnité pour licenciement irrégulier et des dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes d'indemnité de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour procédure irrégulière et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt attaqué a énoncé d'une part que l'employeur s'étant abstenu de licencier le salarié, l'indemnisation prévue par l'article L. 122-32-5 du Code du travail alors en vigueur ne peut lui être accordée et, d'autre part que la société Marseillaise de transports routiers et transits devra délivrer à M. X... une lettre de licenciement, un certificat de travail, une attestation régulière destinée à l'ASSEDIC ;
Qu'en statuant par des motifs contradictoires, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Marseillaise de transports routiers et transits aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372354cd5801467740863f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372354cd5801467740863f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 juin 1999.
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