Code du travail

Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 39

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Décisions associées856
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-5

856 décisions
457

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 97-41.484

Cour de cassation

Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que la société Sazias fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes sur le fondement des articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, pour absence de recherches de solutions de reclassement, en violation des dispositions de l'article L.

458

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 97-40.547

Cour de cassation

La circonstance que le salarié se trouve, à l'issue de l'arrêt de travail provoqué par l'accident du travail ou la maladie professionnelle en arrêt de travail pour maladie non professionnelle, ne s'oppose pas à ce que le médecin du Travail se prononce dans le cadre de la visite de reprise telle que prévue aux trois premiers alinéas de l'article R. 241-51 du Code du travail sur l'aptitude du salarié à reprendre l'emploi qu'il occupait antérieurement à l'accident du travail dont il a été victime. Il en résulte qu'il appartient à l'employeur, à l'issue du délai d'un mois à compter du second examen médical ayant constaté l'inaptitude du salarié à reprendre l'emploi précédemment occupé, de reprendre le paiement des salaires du salarié ni reclassé dans l'entreprise ni licencié.

459

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 98-40.959

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, si le salarié n'est pas reclassé dans le délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail. Si le salarié a été examiné par le médecin du Travail, à l'issue de la suspension de son contrat de travail dans les conditions prévues à l'article R.

460

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1999, 97-40.717

Cour de cassation

intéressé qui avait la qualification de plombier, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui a exactement décidé qu'il appartenait à l'employeur, au vu de l'avis sur l'aptitude du salarié délivré par le médecin du travail, de se conformer aux obligations prévues par l'article L.

461

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 96-45.800

Cour de cassation

; que l'employeur l'a licencié le 25 octobre 1993 en raison de son inaptitude ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à la rupture de son contrat de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 7 novembre 1996) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme en application des articles L. 122-32-5 alinéas 2 et 4, L. 122-32-7 et R.

462

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 96-45.879

Cour de cassation

122-14 du Code du travail, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard du texte précité et de l'article L. 122-4 du Code du travail, qu'elle a ainsi violés ; d'autre part, qu'il appartient à la cour d'appel de rechercher si l'employeur avait rapporté la preuve qu'il avait satisfait à son obligation de reclassement mise à sa charge par l'article L.

463

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 95-44.245

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté partiellement de ses demandes de dommages-intérêts (avoir fixé les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en calculant ceux-ci sur la base de douze mois d'un salaire mensuel horaire) alors que, selon le moyen, la réparation de deux préjudices distincts était sollicitée, en premier lieu, celui sanctionné par l'article L. 122-32-5 du Code du travail correspondant aux salaires qu'il aurait pu percevoir depuis l'arrêt du versement des indemnités journalières jusqu'à la date de notification de l'arrêt période pendant laquelle son contrat de travail, du fait de l'annulation de son licenciement par le conseil de prud'hommes, a été maintenu et celui sanctionné par l'article L.

464

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 97-40.274

Cour de cassation

; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la condamnation de l'employeur en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 20 novembre 1995) de l'avoir déboutée de toutes ses demandes à raison du licenciement dont elle a fait l'objet le 6 septembre 1993, alors, selon le moyen, que, suivant les articles L. 122-24-4, L. 122-32-5 et L.

465

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-43.315

Cour de cassation

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du Travail ; Attendu que M.

466

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 97-40.006

Cour de cassation

; qu'il s'agit donc uniquement de convenances personnelles non justifiées et non d'un véritable motif et en l'espèce, le refus de M. X... apparaît à la fois comme injustifié et abusif ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait énoncer que compte-tenu de l'existence de réserves, cet avis devait s'analyser comme un avis d'aptitude partielle ce qui rendait applicable les dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail et obligeait l'employeur à proposer un poste au salarié tenant compte des indications du médecin du travail ; qu'en effet, l'article L. 122-32-5 du Code du travail vise exclusivement l'hypothèse où le salarié est déclaré inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment ; qu'en l'espèce, M. X...

467

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-45.814

Cour de cassation

et de l'avoir condamné à verser diverses indemnités à celui-ci, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à affirmer que l'employeur n'avait pas réellement cherché à reclasser son salarié, sans examiner la réalité de l'impossibilité de reclassement telle qu'exposée dans les conclusions de l'employeur au regard de l'avis du médecin du travail, et confirmée par le rapporteur prud'homal, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-5 et suivants du Code du travail ; d'autre part, et en tout état de cause, que seule l'inexactitude des motifs de licenciement appréciés dans le cadre de l'article L.

468

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-43.769

Cour de cassation

; qu'il a été licencié le 19 juin 1993 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnité par application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 1996) de l'avoir condamné à verser au salarié une somme au titre des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, premièrement, que la société CO GE DI BO expliquait expressément dans ses écritures d'appel que malgré l'équipement d'un hayon électronique, le chauffeur-livreur d'un tel camion devait néanmoins porter des fûts de 60 kgs depuis la descente du véhicule jusqu'au local livré de sorte que la conduite d'un tel véhicule était également impossible à M. X...

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