Code du travail
Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 39
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Article L. 122-32-5
Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
Les transformations de postes peuvent donner lieu à attribution d'une aide financière de l'Etat dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 323-9.
L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section II du présent chapitre en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 97-41.484
Cour de cassationSur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que la société Sazias fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes sur le fondement des articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, pour absence de recherches de solutions de reclassement, en violation des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 97-40.547
Cour de cassationLa circonstance que le salarié se trouve, à l'issue de l'arrêt de travail provoqué par l'accident du travail ou la maladie professionnelle en arrêt de travail pour maladie non professionnelle, ne s'oppose pas à ce que le médecin du Travail se prononce dans le cadre de la visite de reprise telle que prévue aux trois premiers alinéas de l'article R. 241-51 du Code du travail sur l'aptitude du salarié à reprendre l'emploi qu'il occupait antérieurement à l'accident du travail dont il a été victime. Il en résulte qu'il appartient à l'employeur, à l'issue du délai d'un mois à compter du second examen médical ayant constaté l'inaptitude du salarié à reprendre l'emploi précédemment occupé, de reprendre le paiement des salaires du salarié ni reclassé dans l'entreprise ni licencié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 98-40.959
Cour de cassationAux termes de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, si le salarié n'est pas reclassé dans le délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail. Si le salarié a été examiné par le médecin du Travail, à l'issue de la suspension de son contrat de travail dans les conditions prévues à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1999, 97-40.717
Cour de cassationintéressé qui avait la qualification de plombier, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui a exactement décidé qu'il appartenait à l'employeur, au vu de l'avis sur l'aptitude du salarié délivré par le médecin du travail, de se conformer aux obligations prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 96-45.800
Cour de cassation; que l'employeur l'a licencié le 25 octobre 1993 en raison de son inaptitude ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à la rupture de son contrat de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 7 novembre 1996) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme en application des articles L. 122-32-5 alinéas 2 et 4, L. 122-32-7 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 96-45.879
Cour de cassation122-14 du Code du travail, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard du texte précité et de l'article L. 122-4 du Code du travail, qu'elle a ainsi violés ; d'autre part, qu'il appartient à la cour d'appel de rechercher si l'employeur avait rapporté la preuve qu'il avait satisfait à son obligation de reclassement mise à sa charge par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 95-44.245
Cour de cassationfait grief à l'arrêt de l'avoir débouté partiellement de ses demandes de dommages-intérêts (avoir fixé les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en calculant ceux-ci sur la base de douze mois d'un salaire mensuel horaire) alors que, selon le moyen, la réparation de deux préjudices distincts était sollicitée, en premier lieu, celui sanctionné par l'article L. 122-32-5 du Code du travail correspondant aux salaires qu'il aurait pu percevoir depuis l'arrêt du versement des indemnités journalières jusqu'à la date de notification de l'arrêt période pendant laquelle son contrat de travail, du fait de l'annulation de son licenciement par le conseil de prud'hommes, a été maintenu et celui sanctionné par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 97-40.274
Cour de cassation; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la condamnation de l'employeur en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 20 novembre 1995) de l'avoir déboutée de toutes ses demandes à raison du licenciement dont elle a fait l'objet le 6 septembre 1993, alors, selon le moyen, que, suivant les articles L. 122-24-4, L. 122-32-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-43.315
Cour de cassationWaquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du Travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 97-40.006
Cour de cassation; qu'il s'agit donc uniquement de convenances personnelles non justifiées et non d'un véritable motif et en l'espèce, le refus de M. X... apparaît à la fois comme injustifié et abusif ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait énoncer que compte-tenu de l'existence de réserves, cet avis devait s'analyser comme un avis d'aptitude partielle ce qui rendait applicable les dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail et obligeait l'employeur à proposer un poste au salarié tenant compte des indications du médecin du travail ; qu'en effet, l'article L. 122-32-5 du Code du travail vise exclusivement l'hypothèse où le salarié est déclaré inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment ; qu'en l'espèce, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-45.814
Cour de cassationet de l'avoir condamné à verser diverses indemnités à celui-ci, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à affirmer que l'employeur n'avait pas réellement cherché à reclasser son salarié, sans examiner la réalité de l'impossibilité de reclassement telle qu'exposée dans les conclusions de l'employeur au regard de l'avis du médecin du travail, et confirmée par le rapporteur prud'homal, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-5 et suivants du Code du travail ; d'autre part, et en tout état de cause, que seule l'inexactitude des motifs de licenciement appréciés dans le cadre de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-43.769
Cour de cassation; qu'il a été licencié le 19 juin 1993 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnité par application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 1996) de l'avoir condamné à verser au salarié une somme au titre des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, premièrement, que la société CO GE DI BO expliquait expressément dans ses écritures d'appel que malgré l'équipement d'un hayon électronique, le chauffeur-livreur d'un tel camion devait néanmoins porter des fûts de 60 kgs depuis la descente du véhicule jusqu'au local livré de sorte que la conduite d'un tel véhicule était également impossible à M. X...
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Comprendre
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Méthode et périmètre
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