Code du travail

Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 40

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Décisions associées856
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-5

856 décisions
469

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 97-42.427

Cour de cassation

et ainsi violé les articles L. 122-32-4, L. 129-29-4 et R. 773-12 du Code du travail ; d'autre part, que la demande par le salarié d'un examen médical de reprise dans le cadre de l'article R. 241-51 du Code du travail, en vue de suppléer l'abstention de l'employeur, emporte les mêmes conséquences que celles prévues par les articles L. 122-24-4 et L. 122-32-5 du Code du travail ; que dès lors en constatant que Mme X... avait sollicité un examen médical de reprise auprès de la médecine du travail "en vue de débloquer la situation, le docteur Y... ne prenant aucune décision de reclassement ou de licenciement" et en décidant que cette initiative était sans effet, faute pour la salariée d'en avoir avisé l'employeur, la cour d'appel, qui a ajouté au texte une condition qu'il ne prévoit pas, a violé l'article R.

470

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 96-44.111

Cour de cassation

de prud'hommes a énoncé que si l'article L. 122-24-4 du Code du travail prévoit si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois ou s'il n'est pas licencié, il doit recevoir un salaire dans des conditions définies par ledit article ; que toutefois, la salariée a été licenciée dans le mois et ce conformément à l'article L.

471

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 96-42.018

Cour de cassation

que le 31 octobre 1992, l'employeur ne pouvait sans délai reclasser Mme X... ; que l'avis du médecin du travail demandant un changement de poste en vue de la reprise du travail nécessitait donc une réflexion sinon une étude d'organisation de l'entreprise en vue de rechercher un éventuel poste de reclassement, conformément aux dispositions de l'article L.

472

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1998, 96-44.117

Cour de cassation

; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a débouté la salariée de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour inobservation par l'employeur de l'obligation de faire connaître par écrit à la salariée les motifs qui s'opposaient à son reclassement prévue à l'article L. 122-32-5, alinéa 2, du Code du travail, sans donner de motifs à sa décision ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour inobservation de l'obligation prévue à l'article L.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+2
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473

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1998, 96-42.070

Cour de cassation

; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que n'est pas valable, la consultation d'une partie seulement des délégués du personnel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que seul un délégué du personnel avait été consulté sur l'aptitude de la salariée à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5 et L.

474

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-44.395

Cour de cassation

Ne satisfait pas aux obligations mises à sa charge par l'article L. 122-32-5 du Code du travail l'employeur qui procède de façon prématurée au licenciement du salarié pour inaptitude sans prendre en considération les propositions du médecin du Travail, contre lesquelles il n'a pas exercé le recours prévu à l'article L. 241-10-1 du Code du travail, relatives à l'intérêt de faire procéder à une étude ergonomique pour étudier les possibilités d'adapter le poste du salarié à ses capacités physiques diminuées.

475

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.450

Cour de cassation

de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, surtout, qu'en déduisant de la seule lettre du 4 janvier 1994, antérieure aux correspondances alléguées, que l'employeur n'avait pas ensuite modifié sa position, effectué des recherches et vérifié ses affirmations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

476

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.025

Cour de cassation

; que ce motif n'était pas réel et que l'employeur a voulu fortifier sa position en sanctionnant le salarié le 16 juillet 1993 pour des griefs confectionnés le jour même : insultes au chef d'atelier, refus d'exécution des travaux, abandon de poste ; qu'il s'agit là de griefs non fondés dont l'existence a été justement écartée par le conseil de prud'hommes ; que l'employeur n'a pas respecté l'obligation de reclassement prévue à l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; que la somme de 56 000 francs allouée par les juges du fond, est manifestement inférieure au minimum fixé par l'article L.

477

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 96-42.584

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 1996) d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l'employeur et d'avoir alloué au salarié une somme à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts qui seront fixés après réouverture des débats, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article L.

478

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 96-42.655

Cour de cassation

; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel de rechercher si l'employeur n'avait pas eu connaissance ou conscience, au moment de la rupture du contrat de travail, de l'origine professionnelle de l'arrêt de travail de sa salariée ; qu'en s'abstenant d'une telle recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-32-1, L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L.

479

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 94-44.584

Cour de cassation

L'employeur qui tarde sans motif, à prononcer le licenciement du salarié et à lui adresser l'attestation ASSEDIC, alors qu'en l'absence de possibilités de reclassement, le salarié se trouve, du fait de son inaptitude, sans aucune ressource, agit, en l'état de la législation antérieure à la loi du 31 décembre 1992, de manière dilatoire, son attitude caractérisant sa légèreté blâmable.

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