Code du travail
Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 40
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Article L. 122-32-5
Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
Les transformations de postes peuvent donner lieu à attribution d'une aide financière de l'Etat dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 323-9.
L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section II du présent chapitre en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 97-42.427
Cour de cassationet ainsi violé les articles L. 122-32-4, L. 129-29-4 et R. 773-12 du Code du travail ; d'autre part, que la demande par le salarié d'un examen médical de reprise dans le cadre de l'article R. 241-51 du Code du travail, en vue de suppléer l'abstention de l'employeur, emporte les mêmes conséquences que celles prévues par les articles L. 122-24-4 et L. 122-32-5 du Code du travail ; que dès lors en constatant que Mme X... avait sollicité un examen médical de reprise auprès de la médecine du travail "en vue de débloquer la situation, le docteur Y... ne prenant aucune décision de reclassement ou de licenciement" et en décidant que cette initiative était sans effet, faute pour la salariée d'en avoir avisé l'employeur, la cour d'appel, qui a ajouté au texte une condition qu'il ne prévoit pas, a violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 96-44.111
Cour de cassationde prud'hommes a énoncé que si l'article L. 122-24-4 du Code du travail prévoit si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois ou s'il n'est pas licencié, il doit recevoir un salaire dans des conditions définies par ledit article ; que toutefois, la salariée a été licenciée dans le mois et ce conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 96-42.018
Cour de cassationque le 31 octobre 1992, l'employeur ne pouvait sans délai reclasser Mme X... ; que l'avis du médecin du travail demandant un changement de poste en vue de la reprise du travail nécessitait donc une réflexion sinon une étude d'organisation de l'entreprise en vue de rechercher un éventuel poste de reclassement, conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1998, 96-44.117
Cour de cassation; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a débouté la salariée de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour inobservation par l'employeur de l'obligation de faire connaître par écrit à la salariée les motifs qui s'opposaient à son reclassement prévue à l'article L. 122-32-5, alinéa 2, du Code du travail, sans donner de motifs à sa décision ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour inobservation de l'obligation prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1998, 96-42.070
Cour de cassation; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que n'est pas valable, la consultation d'une partie seulement des délégués du personnel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que seul un délégué du personnel avait été consulté sur l'aptitude de la salariée à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-44.395
Cour de cassationNe satisfait pas aux obligations mises à sa charge par l'article L. 122-32-5 du Code du travail l'employeur qui procède de façon prématurée au licenciement du salarié pour inaptitude sans prendre en considération les propositions du médecin du Travail, contre lesquelles il n'a pas exercé le recours prévu à l'article L. 241-10-1 du Code du travail, relatives à l'intérêt de faire procéder à une étude ergonomique pour étudier les possibilités d'adapter le poste du salarié à ses capacités physiques diminuées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.450
Cour de cassationde l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, surtout, qu'en déduisant de la seule lettre du 4 janvier 1994, antérieure aux correspondances alléguées, que l'employeur n'avait pas ensuite modifié sa position, effectué des recherches et vérifié ses affirmations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.025
Cour de cassation; que ce motif n'était pas réel et que l'employeur a voulu fortifier sa position en sanctionnant le salarié le 16 juillet 1993 pour des griefs confectionnés le jour même : insultes au chef d'atelier, refus d'exécution des travaux, abandon de poste ; qu'il s'agit là de griefs non fondés dont l'existence a été justement écartée par le conseil de prud'hommes ; que l'employeur n'a pas respecté l'obligation de reclassement prévue à l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; que la somme de 56 000 francs allouée par les juges du fond, est manifestement inférieure au minimum fixé par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 96-42.584
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 1996) d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l'employeur et d'avoir alloué au salarié une somme à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts qui seront fixés après réouverture des débats, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 96-42.655
Cour de cassation; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel de rechercher si l'employeur n'avait pas eu connaissance ou conscience, au moment de la rupture du contrat de travail, de l'origine professionnelle de l'arrêt de travail de sa salariée ; qu'en s'abstenant d'une telle recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-32-1, L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 94-44.584
Cour de cassationL'employeur qui tarde sans motif, à prononcer le licenciement du salarié et à lui adresser l'attestation ASSEDIC, alors qu'en l'absence de possibilités de reclassement, le salarié se trouve, du fait de son inaptitude, sans aucune ressource, agit, en l'état de la législation antérieure à la loi du 31 décembre 1992, de manière dilatoire, son attitude caractérisant sa légèreté blâmable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 95-45.362
Cour de cassationLe refus par un salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ne peut être abusif dès lors que la proposition de reclassement entraîne une modification du contrat de travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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