Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-42.070

Arrêt du 3 novembre 1998Pourvoi n° 96-42.070

Non publiéSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X., au service de la société Avermes Production depuis le 30 mai 1988 en qualité d'employée libre service, a été victime, le 27 octobre 1993 d'un accident du travail ayant occasionné un arrêt de travail jusqu'au 1er juillet 1994; qu'ayant été déclarée inapte à tous postes existant dans l'entreprise, elle a été licenciée le 4 août 1994 pour inaptitude et échec du reclassement tenté.
  • Moyen: Attendu que Mme X. fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 12 février 1996) d'avoir rejeté sa demande d'indemnités fondée sur l'article L. 122-32-7 du Code du travail.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Conclusions notifiées réunion des délégués du personnel étant du 21 juillet 1994
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Pierrette X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1996 par la cour d'appel de Riom (ch.sociale), au profit de la société Avermes distribution, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence de :

-l'ASSEDIC de la région Auvergne, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Avermes Distribution, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., au service de la société Avermes Production depuis le 30 mai 1988 en qualité d'employée libre service, a été victime, le 27 octobre 1993 d'un accident du travail ayant occasionné un arrêt de travail jusqu'au 1er juillet 1994 ; qu'ayant été déclarée inapte à tous postes existant dans l'entreprise, elle a été licenciée le 4 août 1994 pour inaptitude et échec du reclassement tenté ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 12 février 1996) d'avoir rejeté sa demande d'indemnités fondée sur l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que les délégués du personnel doivent être consultés après tout nouvel avis du médecin du travail sur l'aptitude d'un salarié à reprendre, à l'issue des périodes de suspension consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, un poste dans l'entreprise ; que l'inobservation de cette formalité est sanctionnée par une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; qu'en l'espèce, la salariée avait constaté dans ses conclusions d'appel que l'employeur n'avait pas respecté ces prescriptions, le dernier procès verbal de réunion des délégués du personnel étant du 21 juillet 1994, alors que le dernier certificat du médecin du travail était du 28 juillet suivant ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que n'est pas valable, la consultation d'une partie seulement des délégués du personnel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que seul un délégué du personnel avait été consulté sur l'aptitude de la salariée à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument omises, a constaté que les délégués du personnel avaient été consultés lors des deux réunions destinées à recueillir leur avis sur les possibilités de reclassement de la salariée ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que l'employeur s'était trouvé dans l'impossibilité de consulter l'ensemble des délégués du personnel, elle a exactement décidé que l'employeur avait respecté l'obligation mise à sa charge par l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailCSE / représentants du personnel

Identifiants et source

Identifiant source
61372333cd58014677406bb7

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372333cd58014677406bb7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 novembre 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.