Code du travail
Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 41
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Article L. 122-32-5
Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
Les transformations de postes peuvent donner lieu à attribution d'une aide financière de l'Etat dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 323-9.
L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section II du présent chapitre en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-43.168
Cour de cassationque le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en indemnité liées à la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mars 1996) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l''indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail en ce qu'il a considéré que la société Casino France avait satisfait aux prescriptions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail en formulant une proposition de reclassement à M. X..., alors, selon le moyen, qu'il n'est pas contesté que la société Casino France a proposé le 15 juillet 1991 à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1998, 96-43.024
Cour de cassationTexier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-43.233
Cour de cassation, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation de poste ou aménagement du temps de travail; qu'il est constant que l'employeur n'a pas pu, au vu du certificat médical établi par le médecin du travail en date du 28 septembre 1993, le 30 septembre 1993 rechercher une possibilité de reclassement mentionnée à l'article L 122-32-5 du Code du travail; que, dès le 30 septembre, l'employeur a notifié au salarié que les aptitudes nécessaires à la tenue du genre de poste émis par le médecin du travail rendaient impossible son reclassement au sein de l'établissement et des établissements de l'entreprise environnant, faute d'emploi disponible dans les fonctions recherchées; que cette notification hâtive du licenciement ainsi prononcé constitue un abus de droit qui révèle une intention…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 95-40.043
Cour de cassationde l'exécution par lui-même de son obligation de reclassement, et en cas de difficulté, il lui appartient de solliciter à nouveau l'avis du médecin du travail; que l'arrêt confirmatif attaqué ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle s'agissant de la légalité de la décision déférée à sa censure au regard des dispositions de l'article L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail; qu'en effet, en écartant la démonstration de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 96-42.279
Cour de cassationIl résulte notamment des dispositions combinées des articles L. 122-32-5 et R. 241-51-1 du Code du travail que l'employeur n'est tenu au paiement du salaire qu'à l'expiration de la période d'un mois nécessaire à la recherche du reclassement du salarié, qui a été déclaré par le médecin du Travail, à l'issue du second examen médical prévu à l'article R. 241-51-1 du Code du travail, inapte à l'emploi précédemment occupé en conséquence d'un accident du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-42.973
Cour de cassationque M. X... reprochait à la société Screg ouest de lui avoir appliqué des critères retenus pour le choix des salariés licenciés sans avoir préalablement procédé à son reclassement; qu'en décidant néanmoins que les critères d'ordre pouvaient lui être appliqués comme s'il n'avait pas été victime d'un accident du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5 et L. 321-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que si, en vertu de l'article L. 323-1 du Code du travail, tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés mentionnés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1998, 95-45.311
Cour de cassationSeul l'examen pratiqué par le médecin du Travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail, en application des alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1998, 95-41.263
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L. 122-32-1 du Code du travail que le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée du travail provoquée par l'accident ou la maladie, et des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1998, 95-41.832
Cour de cassationUn employeur ne peut renoncer unilatéralement à l'exécution d'une clause de non-concurrence dès lors qu'aucune possibilité de renonciation n'est prévue dans le contrat de travail et que cette clause est stipulée aussi bien en faveur de l'employeur que du salarié en raison de sa contrepartie financière.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1998, 96-42.071
Cour de cassationFinance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-1, L. 122-32-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-40.283
Cour de cassationvisite de reprise si l'absence est supérieure ou égale à huit jours à la suite d'un accident du travail; que la cour d'appel ne pouvait se prévaloir de cette inobservation de l'employeur pour le soustraire aux obligations de l'article L. 122-32-4 du Code du travail -réintégration dans le poste si aptitude- ou le soustraire aux obligations de l'article L. 122-32-5 du Code du travail -proposition de reclassement en cas d'inaptitude-; qu'ainsi, en ne tirant pas toutes les conséquences de droit de la faute de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles R. 241-51, L. 122-32-4 et L. 122-32-5 du Code du travail; de deuxième part, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1998, 96-40.892
Cour de cassationpar les parties; qu'elle s'est contentée de se référer à la lettre du 15 avril 1995; qu'il n'a jamais été soutenu que l'employeur n'avait pas, dans son principe, respecté la procédure de licenciement; que l'employeur n'a aucunement apporté la preuve de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de procéder au reclassement de Mme X... (article L. 122-32-5, alinéas 1 et 4); que le courrier du 15 avril 1993 se contente d'affirmer que Mme X...
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