Code du travail

Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 41

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Décisions associées856
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-5

856 décisions
481

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-43.168

Cour de cassation

que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en indemnité liées à la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mars 1996) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l''indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail en ce qu'il a considéré que la société Casino France avait satisfait aux prescriptions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail en formulant une proposition de reclassement à M. X..., alors, selon le moyen, qu'il n'est pas contesté que la société Casino France a proposé le 15 juillet 1991 à M. X...

482

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1998, 96-43.024

Cour de cassation

Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que M.

483

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-43.233

Cour de cassation

, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation de poste ou aménagement du temps de travail; qu'il est constant que l'employeur n'a pas pu, au vu du certificat médical établi par le médecin du travail en date du 28 septembre 1993, le 30 septembre 1993 rechercher une possibilité de reclassement mentionnée à l'article L 122-32-5 du Code du travail; que, dès le 30 septembre, l'employeur a notifié au salarié que les aptitudes nécessaires à la tenue du genre de poste émis par le médecin du travail rendaient impossible son reclassement au sein de l'établissement et des établissements de l'entreprise environnant, faute d'emploi disponible dans les fonctions recherchées; que cette notification hâtive du licenciement ainsi prononcé constitue un abus de droit qui révèle une intention…

484

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 95-40.043

Cour de cassation

de l'exécution par lui-même de son obligation de reclassement, et en cas de difficulté, il lui appartient de solliciter à nouveau l'avis du médecin du travail; que l'arrêt confirmatif attaqué ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle s'agissant de la légalité de la décision déférée à sa censure au regard des dispositions de l'article L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail; qu'en effet, en écartant la démonstration de M. X...

485

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 96-42.279

Cour de cassation

Il résulte notamment des dispositions combinées des articles L. 122-32-5 et R. 241-51-1 du Code du travail que l'employeur n'est tenu au paiement du salaire qu'à l'expiration de la période d'un mois nécessaire à la recherche du reclassement du salarié, qui a été déclaré par le médecin du Travail, à l'issue du second examen médical prévu à l'article R. 241-51-1 du Code du travail, inapte à l'emploi précédemment occupé en conséquence d'un accident du travail.

486

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-42.973

Cour de cassation

que M. X... reprochait à la société Screg ouest de lui avoir appliqué des critères retenus pour le choix des salariés licenciés sans avoir préalablement procédé à son reclassement; qu'en décidant néanmoins que les critères d'ordre pouvaient lui être appliqués comme s'il n'avait pas été victime d'un accident du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5 et L. 321-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que si, en vertu de l'article L. 323-1 du Code du travail, tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés mentionnés à l'article L.

490

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1998, 96-42.071

Cour de cassation

Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-1, L. 122-32-5 et L.

491

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-40.283

Cour de cassation

visite de reprise si l'absence est supérieure ou égale à huit jours à la suite d'un accident du travail; que la cour d'appel ne pouvait se prévaloir de cette inobservation de l'employeur pour le soustraire aux obligations de l'article L. 122-32-4 du Code du travail -réintégration dans le poste si aptitude- ou le soustraire aux obligations de l'article L. 122-32-5 du Code du travail -proposition de reclassement en cas d'inaptitude-; qu'ainsi, en ne tirant pas toutes les conséquences de droit de la faute de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles R. 241-51, L. 122-32-4 et L. 122-32-5 du Code du travail; de deuxième part, que l'article L.

492

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1998, 96-40.892

Cour de cassation

par les parties; qu'elle s'est contentée de se référer à la lettre du 15 avril 1995; qu'il n'a jamais été soutenu que l'employeur n'avait pas, dans son principe, respecté la procédure de licenciement; que l'employeur n'a aucunement apporté la preuve de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de procéder au reclassement de Mme X... (article L. 122-32-5, alinéas 1 et 4); que le courrier du 15 avril 1993 se contente d'affirmer que Mme X...

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