Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-42.071

Arrêt du 4 juin 1998Pourvoi n° 96-42.071

Non publiéLicenciementContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1996 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de la société Produits céramiques de Touraine, société anonyme, dont le siège est 41130 Selles-sur-Cher, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-32-1, L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., engagée le 3 juillet 1979 en qualité d'agent de fabrication par la société Produits céramiques de Touraine, a été victime d'un accident du travail le 21 février 1986, occasionnant deux rechutes, et s'est trouvée dans l'impossibilité de reprendre son travail;

qu'elle a été licenciée le 30 juillet 1993 en raison de son inaptitude ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de la salariée en paiement des indemnités prévues à l'article L. 122-32-6 du Code du travail, la cour d'appel a énoncé que, pour bénéficier de ces dispositions, il est nécessaire que la rupture des relations contractuelles intervienne à l'issue d'une période d'arrêt de travail ordonnée pour l'un des cas visés par l'article L. 122-32-1 auquel renvoie l'article L. 122-32-6, à savoir accident du travail ou maladie professionnelle;

qu'en l'espèce, Mme X..., qui avait été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie sous le régime de l'assurance maladie à dater du 1er avril 1992 et qui n'a pas contesté cette décision, n'était plus soumise à la législation sur les accidents du travail ;

Attendu cependant que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement;

que la cour d'appel, en se bornant à constater que l'arrêt de travail au cours duquel la salariée a été licenciée pour inaptitude n'était pas consécutif à l'accident du travail, et en s'abstenant de rechercher si cette inaptitude, invoquée comme motif de la rupture du contrat, avait pour origine, comme le soutenait la salariée, l'accident du travail dont elle avait été victime et si l'employeur en avait connaissance, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Produits céramiques de Touraine aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Produits céramiques de Touraine ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372322cd58014677405e3b

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