Code du travail
Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 42
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Article L. 122-32-5
Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
Les transformations de postes peuvent donner lieu à attribution d'une aide financière de l'Etat dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 323-9.
L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section II du présent chapitre en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1998, 96-41.155
Cour de cassationqu'ayant été licencié le 21 juin 1993 en raison de cette inaptitude et de l'impossibilité de le reclasser, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Triangle fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 1995) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'obligation de consultation des délégués du personnel tirée de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 95-40.579
Cour de cassationRichard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Caillette, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-5, alinéa 2, du Code du Travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 95-41.570
Cour de cassationRichard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Nikinter Intermarché, les conclusions de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 95-42.091
Cour de cassationmodifié ; Sur le second moyen du pourvoi : Attendu que la société Sépie fait grief au jugement d'avoir fait droit à la demande d'indemnité de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 122-32-6 du Code du travail, alors, selon le moyen, que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au 4e alinéa de l'article L. 122-32-5 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement; que l'article L. 122-32-6 du Code du travail dispose donc que l'indemnité prévue est égale en son montant à celle prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1998, 95-43.852
Cour de cassation1991 et ce aux torts du salarié, et d'avoir condamné l'employeur à lui verser une somme à titre d'indemnité normale de licenciement, au sens de l'article 14 de la convention collective nationale du Crédit Agricole, alors, selon le moyen, que, d'une part, la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif; que conformément à l'article L. 122-32-5 du Code du travail, dans sa rédaction de la loi du 7 janvier 1981, en vigueur lors de la rupture du contrat de travail de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 96-40.059
Cour de cassation, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moven : Vu les articles L. 122-32-5 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-40.743
Cour de cassationlicenciement prévue par l'article L. 122-32-6 du Code du travail; que la cour d'appel a donc violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-6 du Code du travail n'est allouée que lorsque la rupture du contrat de travail intervient dans le cas, prévu au 4e alinéa de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, d'un salarié victime d'un accident du travail déclaré inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment; que la cour d'appel a retenu que la société Bri production avait, à l'issue de la période de suspension du contrat de travail de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-45.358
Cour de cassationAttendu que la société La Pellicule cellulosique fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 octobre 1995) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser aux Assedic les allocations chômage versées à l'intéressé dans la limite de six mois, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne précisant pas si la décision est fondée sur l'article L. 122-32-5 du Code du Travail ou sur l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-40.772
Cour de cassationintervenu le 7 décembre 1992; que, dès lors, en retenant pour statuer comme elle l'a fait, que la loi n 92-1446 du 31 décembre 1992 imposait à l'employeur de procéder au paiement du salaire échu à l'expiration du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-42.946
Cour de cassationque, le 12 mars 1992, le médecin du Travail l'a déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise; qu'il a été licencié le 19 mars suivant, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 27 avril 1995) d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 22 septembre 1993 qui avait été prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 95-44.913
Cour de cassationSans se prononcer sur la légalité de la réglementation du personnel navigant de la compagnie nationale Air France et sans écarter l'application de cette réglementation dont l'article 1112 prévoit que la médecine du Travail est régie par les dispositions du Code du travail, une cour d'appel décide à bon droit que cette réglementation ne fait pas obstacle à l'application des dispositions des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, qui ne la contredisent pas.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1998, 95-45.456
Cour de cassation1973, alors qu'il était salarié de la société Novacel; qu'ayant été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail le 5 juin 1991, il a été licencié en raison de son inaptitude le 25 juin suivant; qu'estimant que la société Viskase venait aux droits de la société Novacel et qu'elle n'avait pas respecté les dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 21 mars 1995) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que le nouvel employeur ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L.
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