Code du travail

Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 43

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Décisions associées856
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-5

856 décisions
505

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1998, 96-42.896

Cour de cassation

qu'au surplus, l'employeur ne peut faire état de l'impossibilité où il se trouve de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l'accident du travail qu'en justifiant de circonstances indépendantes de l'état de santé du salarié; que le licenciement de M. X..., intervenu au cours d'une période de suspension du contrat de travail ouvre droit, non au bénéfice des dispositions des articles L. 122-32-5, L. 122-32-7 et L. 122-14-4 du Code du travail, comme le réclame à tort le salarié, mais seulement à des dommages-intérêts en fonction du préjudice subi ; Attendu, cependant, que si le licenciement prononcé au cours d'une suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail en violation de l'article L.

506

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-41.719

Cour de cassation

Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Mabec, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 17 décembre 1997 ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu que M.

507

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-40.744

Cour de cassation

que le 5 juin suivant, l'employeur convoquait la salariée à un entretien préalable et la licenciait le 12 juin 1991, en raison de son "incapacité à reprendre le travail (fiche du service médical du 4 juin 1991), absence de poste de travail en remplacement"; qu'estimant que l'employeur n'avait pas respecté les obligations mises à sa charge par l'article L. 122-32-5 du Code du travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Tyrode fait grief à l'arrêt attaqué, (Paris, 13 décembre 1994), de l'avoir condamnée à payer à Mlle Y... une somme sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, en premier lieu qu'il résultait des termes mêmes de l'avis donné dès le 16 mai 1991, par le médecin du travail, le docteur X..., que Mlle Y...

508

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-41.992

Cour de cassation

122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail qu'elle a violé par fausse application; alors que, d'autre part, et en tout état de cause, faute de toute précision sur la date à laquelle serait intervenue une visite médicale de reprise qui seule pouvait mettre fin à la période de suspension, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'après avoir pris connaissance de la déclaration d'inaptitude du salarié à son poste de travail émise par le médecin du travail, l'employeur l'avait considéré comme démissionnaire, mettant ainsi délibérément obstacle aux obligations mises à sa charge par l'article L.

509

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 94-45.537

Cour de cassation

En application des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail, si le salarié est, en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, déclaré inapte par le médecin du Travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du Travail, et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités ; s'il ne peut proposer un tel poste, il doit faire connaître par écrit au salarié les motifs qui s'opposent à son reclassement.

510

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 94-45.079

Cour de cassation

de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le licenciement d'un salarié déclaré, à l'issue des périodes de suspension consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, inapte par le médecin du Travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment est justifié si l'employeur établit, dans les conditions imposées par l'article L. 122-32-5 du Code du travail, qu'il est dans l'impossibilité de lui proposer un emploi approprié à ses capacités ; qu'il importe donc peu, au regard des exigences de l'article L.

511

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 95-44.026

Cour de cassation

A la différence de l'indemnité spéciale " commission tripartite ", instituée par un accord d'entreprise du 31 janvier 1991, qui est due de plein droit et vise à compenser la perte de l'emploi du salarié déclaré inapte en conséquence d'un accident du travail et qui ne peut être reclassé dans l'entreprise, l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail sanctionne le non-respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par les alinéas 1 et 4 de l'article L. 122-32-5 du Code du travail. Il s'ensuit que ces deux indemnités, qui n'ont pas le même objet, sont cumulables.

512

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 95-44.406

Cour de cassation

a formé un pourvoi, le 4 août 1995, contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 22 mars 1995 dont il n'est pas établi qu'il lui a été régulièrement notifié; que le mémoire ampliatif a été déposé le 30 octobre 1995; que, dès lors, le pourvoi, répondant aux exigences de l'article 612 et des articles 983 et suivants du nouveau Code de procédure civile, est recevable ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que M.

513

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 95-41.437

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société GTM-BTP, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Vu les articles L. 122-32-5, alinéa 1er, L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que M.

514

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1997, 95-42.314

Cour de cassation

pas avoir adapté le poste du salarié en fonction de son inaptitude physique ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la société, qui était tenue de reclasser le salarié dès le 22 juillet 1991, ne lui a offert un emploi adapté qu'en mai 1992, a justement retenu une faute à la charge de la société, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bini et fils aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

515

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-44.047

Cour de cassation

que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en indemnités outre le paiement de ses salaires jusqu'à régularisation de sa situation ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 1995) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de salaires depuis son exclusion de l'entreprise et jusqu'à régularisation de sa situation dans les termes de l'article L.

516

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 94-43.839

Cour de cassation

La loi du 31 décembre 1992, qui vise notamment à renforcer la protection des salariés victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, en faisant peser sur l'employeur, si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'obligation de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail, a un caractère d'ordre public et est, en conséquence, immédiatement applicable au contrat de travail en cours même si la maladie professionnelle a été déclarée antérieurement à son entrée en vigueur.

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