Code du travail

Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 44

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Décisions associées856
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-5

856 décisions
517

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 95-43.461

Cour de cassation

122-14-3 du Code du travail; d'autre part, que l'arrêt qui, après les premiers juges, a reconnu que les efforts de l'employeur pour reclasser M. X... étaient indéniables et que le médecin du Travail avait conclu à l'inaptitude totale à tous postes de travail dans l'entreprise, ne pouvait, sans méconnaître les conséquences de ses constatations, déclarer que l'employeur n'avait pas mis en oeuvre les mesures auxquelles il était tenu par application de l'article L.

518

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 95-41.782

Cour de cassation

avait été aussi reconnu inapte à des emplois de magasinier ou de chauffeur livreur, et qu'enfin il admettait ne pas avoir les capacités d'effectuer un emploi de bureau, sans rechercher si ainsi, la société SATEB n'avait pas justifié de l'impossibilité de reclasser le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-32-5 du Code du travail; d'autre part, qu'en faisant ainsi obligation à l'employeur de reclasser le salarié, la cour d'appel, qui a substitué à une obligation de moyen, consistant à rechercher les possibilités de reclassement dans l'entreprise du salarié victime d'un accident du travail, une obligation de résultat, celle de lui trouver un poste adapté à ses aptitudes physiques, a violé l'article L.

519

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 94-44.706

Cour de cassation

La déclaration d'aptitude du salarié au poste de travail occupé avant la suspension de son contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle par le médecin du Travail emporte, pour le salarié concerné, le droit à réintégration dans son emploi. Ce n'est que dans le cas où cet emploi n'existe plus ou n'est plus vacant que la réintégration peut avoir lieu dans un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial. Si l'emploi occupé par le salarié avant la suspension de son contrat de travail est disponible, l'employeur qui refuse la réintégration, agit sans motif légitime.

520

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1997, 95-42.903

Cour de cassation

Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthelemy, avocat de la société Sodibag Centre Leclerc, de Me Hennuyer, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.

521

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 95-43.207

Cour de cassation

du travail en date du 30 juillet 1992, visées par la cour d'appel que l'inaptitude était provisoire, le médecin devant revoir le salarié dans les trois mois ; qu'en ne tenant pas compte du caractère provisoire de cette inaptitude, déterminante pour le reclassement dans l'entreprise, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.

522

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 96-42.113

Cour de cassation

si, à la suite de l'examen de reprise du travail prévu par l'article R. 241-51 du Code du travail, à l'issue duquel le médecin du travail avait déclaré M. Y... "inapte maçon-coffreur. Apte à un poste sans usage du bras gauche", avis confirmé le 7 mai 1992, dans les conditions prévues par l'article R. 241-51-1, la société Hochtief avait satisfait aux obligations imparties par l'article L. 122-32-5 du Code du travail de rechercher les possibilités de reclasser le salarié et de faire connaître par écrit les motifs s'opposant au reclassement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

523

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 94-41.309

Cour de cassation

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la rupture de son contrat de travail au 10 juin 1991, alors, selon le moyen, que la société Egeelec ayant fait connaître à son salarié, le 8 avril 1991, au vu de la fiche d'inaptitude délivrée le 28 mars 1991, qu'elle n'avait pas de poste à lui proposer, et ce au mépris des obligations imparties par l'article L. 122-32-5 du Code du travail, il en résultait la rupture des relations contractuelles à cette date, ce dont le salarié avait pris acte par lettre du 12 avril 1991, celui-ci n'étant pas tenu d'accepter la poursuite du contrat au-delà du 8 avril 1991, et qu'en fixant la rupture au 10 juin 1991, date de l'audience de conciliation, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-32-5 et L.

524

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 95-42.705

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Croizet-Pourty, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu que M.

525

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1997, 94-45.198

Cour de cassation

La loi du 7 janvier 1981 n'est pas applicable aux personnels de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA) dont la rupture du contrat de travail pour mise d'office en retraite invalidité en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est régie, pour les personnels titulaires en fonctions, avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 juillet 1980 portant modification du statut du service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes, par l'article 102, alinéa 2, du décret du 6 juillet 1962, expressément maintenu en vigueur par l'article 63 du décret du 8 août 1985 portant statut du personnel de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes, pris en application de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1984…

526

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1997, 94-42.769

Cour de cassation

ancien emploi et tirer toutes les conséquences légales de l'avis d'aptitude ou d'inaptitude émis par ledit médecin; qu'en considérant au contraire que M. X... devait prendre l'initiative de régler ses rapports avec son employeur postérieurement à la consolidation des blessures dues à l'accident du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-4 et L. 122-32-5 du Code du travail; d'autre part, que c'est seulement le médecin du travail à l'exclusion du médecin conseil de la sécurité sociale qui doit déclarer apte à reprendre son emploi un salarié dont le contrat de travail est suspendu en raison d'un accident du travail; qu'en faisant grief à M. X...

527

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1997, 94-43.556

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société civile professionnelle Doligez et Lallouet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-32-1, L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que M.

528

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1997, 94-45.536

Cour de cassation

, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 1994) de l'avoir débouté de sa demande en indemnité par application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-32-5 de ce Code; que la cour d'appel, après avoir passé en revue les postes existants dans l'entreprise, estime qu'aucun de ces postes n'est compatible avec l'état de santé de M. X...; que c'est au vu de ces seules considérations que la cour d'appel énonce que la société Denis rapporte la preuve de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de proposer un poste à M. X...; que, toutefois, l'article L.

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