Code du travail
Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 44
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Article L. 122-32-5
Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
Les transformations de postes peuvent donner lieu à attribution d'une aide financière de l'Etat dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 323-9.
L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section II du présent chapitre en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 95-43.461
Cour de cassation122-14-3 du Code du travail; d'autre part, que l'arrêt qui, après les premiers juges, a reconnu que les efforts de l'employeur pour reclasser M. X... étaient indéniables et que le médecin du Travail avait conclu à l'inaptitude totale à tous postes de travail dans l'entreprise, ne pouvait, sans méconnaître les conséquences de ses constatations, déclarer que l'employeur n'avait pas mis en oeuvre les mesures auxquelles il était tenu par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 95-41.782
Cour de cassationavait été aussi reconnu inapte à des emplois de magasinier ou de chauffeur livreur, et qu'enfin il admettait ne pas avoir les capacités d'effectuer un emploi de bureau, sans rechercher si ainsi, la société SATEB n'avait pas justifié de l'impossibilité de reclasser le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-32-5 du Code du travail; d'autre part, qu'en faisant ainsi obligation à l'employeur de reclasser le salarié, la cour d'appel, qui a substitué à une obligation de moyen, consistant à rechercher les possibilités de reclassement dans l'entreprise du salarié victime d'un accident du travail, une obligation de résultat, celle de lui trouver un poste adapté à ses aptitudes physiques, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 94-44.706
Cour de cassationLa déclaration d'aptitude du salarié au poste de travail occupé avant la suspension de son contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle par le médecin du Travail emporte, pour le salarié concerné, le droit à réintégration dans son emploi. Ce n'est que dans le cas où cet emploi n'existe plus ou n'est plus vacant que la réintégration peut avoir lieu dans un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial. Si l'emploi occupé par le salarié avant la suspension de son contrat de travail est disponible, l'employeur qui refuse la réintégration, agit sans motif légitime.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1997, 95-42.903
Cour de cassationTerrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthelemy, avocat de la société Sodibag Centre Leclerc, de Me Hennuyer, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 95-43.207
Cour de cassationdu travail en date du 30 juillet 1992, visées par la cour d'appel que l'inaptitude était provisoire, le médecin devant revoir le salarié dans les trois mois ; qu'en ne tenant pas compte du caractère provisoire de cette inaptitude, déterminante pour le reclassement dans l'entreprise, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 96-42.113
Cour de cassationsi, à la suite de l'examen de reprise du travail prévu par l'article R. 241-51 du Code du travail, à l'issue duquel le médecin du travail avait déclaré M. Y... "inapte maçon-coffreur. Apte à un poste sans usage du bras gauche", avis confirmé le 7 mai 1992, dans les conditions prévues par l'article R. 241-51-1, la société Hochtief avait satisfait aux obligations imparties par l'article L. 122-32-5 du Code du travail de rechercher les possibilités de reclasser le salarié et de faire connaître par écrit les motifs s'opposant au reclassement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 94-41.309
Cour de cassationAttendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la rupture de son contrat de travail au 10 juin 1991, alors, selon le moyen, que la société Egeelec ayant fait connaître à son salarié, le 8 avril 1991, au vu de la fiche d'inaptitude délivrée le 28 mars 1991, qu'elle n'avait pas de poste à lui proposer, et ce au mépris des obligations imparties par l'article L. 122-32-5 du Code du travail, il en résultait la rupture des relations contractuelles à cette date, ce dont le salarié avait pris acte par lettre du 12 avril 1991, celui-ci n'étant pas tenu d'accepter la poursuite du contrat au-delà du 8 avril 1991, et qu'en fixant la rupture au 10 juin 1991, date de l'audience de conciliation, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-32-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 95-42.705
Cour de cassationSur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Croizet-Pourty, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1997, 94-45.198
Cour de cassationLa loi du 7 janvier 1981 n'est pas applicable aux personnels de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA) dont la rupture du contrat de travail pour mise d'office en retraite invalidité en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est régie, pour les personnels titulaires en fonctions, avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 juillet 1980 portant modification du statut du service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes, par l'article 102, alinéa 2, du décret du 6 juillet 1962, expressément maintenu en vigueur par l'article 63 du décret du 8 août 1985 portant statut du personnel de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes, pris en application de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1984…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1997, 94-42.769
Cour de cassationancien emploi et tirer toutes les conséquences légales de l'avis d'aptitude ou d'inaptitude émis par ledit médecin; qu'en considérant au contraire que M. X... devait prendre l'initiative de régler ses rapports avec son employeur postérieurement à la consolidation des blessures dues à l'accident du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-4 et L. 122-32-5 du Code du travail; d'autre part, que c'est seulement le médecin du travail à l'exclusion du médecin conseil de la sécurité sociale qui doit déclarer apte à reprendre son emploi un salarié dont le contrat de travail est suspendu en raison d'un accident du travail; qu'en faisant grief à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1997, 94-43.556
Cour de cassationSur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société civile professionnelle Doligez et Lallouet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-32-1, L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1997, 94-45.536
Cour de cassation, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 1994) de l'avoir débouté de sa demande en indemnité par application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-32-5 de ce Code; que la cour d'appel, après avoir passé en revue les postes existants dans l'entreprise, estime qu'aucun de ces postes n'est compatible avec l'état de santé de M. X...; que c'est au vu de ces seules considérations que la cour d'appel énonce que la société Denis rapporte la preuve de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de proposer un poste à M. X...; que, toutefois, l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
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