Code du travail
Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 45
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-32-5
Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
Les transformations de postes peuvent donner lieu à attribution d'une aide financière de l'Etat dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 323-9.
L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section II du présent chapitre en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1997, 94-44.081
Cour de cassation-ci est fondé à demander, sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, une indemnité égale à douze mois de salaire; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que M. X... ne pouvait être réintégré, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-32-2 à L. 122-32-5 du même Code ; Mais attendu que les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1997, 94-45.522
Cour de cassationmises à sa charge par les dispositions protectrices des victimes d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la SCI du 7-9-11 avenue de Verdun fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 septembre 1994) de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une indemnité sur le fondement des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail, et une somme à titre de dommages intérêts pour non-respect de la formalité prévue à l'alinéa 2 de l'article L. 122-35-5 du dit Code, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ressort des constatations mêmes de l'arrêt que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1997, 94-45.528
Cour de cassationX..., qui avait antérieurement la qualification de chauffeur-ramasseur, et que tous les postes administratifs du siège impliquaient une formation scolaire et un niveau de qualification que M. X... ne détenait pas; qu'en omettant de se prononcer sur ces circonstances, qui étaient de nature à établir l'impossibilité pour la société Caillaud de reclasser son salarié, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-32-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1997, 94-40.844
Cour de cassationde travail, alors, selon le moyen, qu'il est constant qu'à la date des visites effectuées par le médecin du Travail, la salariée était en arrêt de travail pour cause d'accident du travail et qu'elle ne pouvait assurer une activité professionnelle; que la cour d'appel a cru pouvoir décider que si la société PAC Centrale avait, en méconnaissance de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, omis de préciser par écrit les motifs s'opposant au reclassement, cette omission n'était pas sanctionnable au regard des termes de l'article L. 122-32-7 de ce Code et n'avait pas causé de préjudice à Mme X... qui ne pouvait, en effet, ignorer de tels motifs; que cette motivation révèle une méconnaissance manifeste des règles de l'article "R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1997, 95-40.590
Cour de cassationpas à se livrer à la recherche invoquée ; Que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ; Sur la deuxième branche du moyen : Attendu que la société reproche encore à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait alors, selon le moyen, que lorsque l'état d'un salarié impose l'aménagement de son poste de travail, il résulte de l'article L. 122-32-5 du Code du travail que l'employeur doit procéder à cet aménagement en se conformant aux conclusions écrites et indications du médecin du travail; que, le 28 septembre 1992, celui-ci a fait connaître à la société Armagnac broderie que l'état de santé de Mlle X... "ne lui permet pas de travailler debout en permanence. Il faudrait donc lui aménager un poste en position assise (article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1997, 94-42.005
Cour de cassationLorsque, dans le délai de dénonciation prescrit par l'article L. 122-17 du Code du travail, un salarié adresse une lettre recommandée à son employeur qui lui en accuse réception et que, dans cette lettre, il lui annonce qu'il l'assigne devant le conseil de prud'hommes en invoquant les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, cette lettre du salarié vaut dénonciation du reçu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 94-41.697
Cour de cassationces deux dates un poste compatible avec le "handicap sequellaire" de la salariée; que dès lors, la procédure avait été respectée; qu'en refusant de prendre en considération la visite du 14 septembre par le motif qu'elle avait été passée en période de suspension, la cour d'appel a ajouté à la loi qu'elle a ainsi violée; alors, d'autre part, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1997, 94-40.999
Cour de cassationX... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que le juge du premier ressort a fait une exacte application de cet article en lui attribuant 12 mois de salaire car il ne peut être contesté que l'employeur n'a pas respecté les obligations de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1997, 94-41.276
Cour de cassationde sorte qu'en s'abstenant de rechercher si, le 28 avril 1992, l'employeur pouvait prendre l'initiative de la rupture du contrat sans solliciter l'avis du médecin du travail, et sans avoir recherché les possibilités de reclassement du salarié dans cette perspective d'adaptation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1997, 94-41.488
Cour de cassationpar écrit les motifs qui s'opposent au reclassement du salarié et ses éventuelles propositions de reclassement; qu'il n'est pas recevable à rapporter, après le licenciement, la preuve de ce qu'une proposition aurait été faite avant l'entretien préalable; qu'en déclarant l'employeur recevable à rapporter une telle preuve, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail, subsidiairement, que la lettre de convocation à l'entretien préalable, arguant de l'impossibilité de reclasser M. Y... et non de son refus d'accepter un éventuel reclassement, constituait un aveu de l'employeur de ce qu'aucun poste n'aurait été proposé, à cette date, à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1997, 94-40.053
Cour de cassationMartin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société SPRA, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-1, L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 95-42.923
Cour de cassationAttendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que le salarié avait refusé un poste d'emballage conforme aux propositions du médecin du Travail et que l'employeur était dans l'impossibilité d'en proposer un autre, elle a légalement justifié sa décision ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 122-32-5, alinéa 5, et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu, selon ces textes, que l'employeur qui prononce le licenciement d'un salarié inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment à la suite d'un accident du travail doit respecter les procédures de licenciement sous la sanction prévue à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-32-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.