Code du travail

Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 45

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Décisions associées856
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-5

856 décisions
529

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1997, 94-44.081

Cour de cassation

-ci est fondé à demander, sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, une indemnité égale à douze mois de salaire; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que M. X... ne pouvait être réintégré, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-32-2 à L. 122-32-5 du même Code ; Mais attendu que les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L.

530

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1997, 94-45.522

Cour de cassation

mises à sa charge par les dispositions protectrices des victimes d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la SCI du 7-9-11 avenue de Verdun fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 septembre 1994) de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une indemnité sur le fondement des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail, et une somme à titre de dommages intérêts pour non-respect de la formalité prévue à l'alinéa 2 de l'article L. 122-35-5 du dit Code, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ressort des constatations mêmes de l'arrêt que M. Y...

531

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1997, 94-45.528

Cour de cassation

X..., qui avait antérieurement la qualification de chauffeur-ramasseur, et que tous les postes administratifs du siège impliquaient une formation scolaire et un niveau de qualification que M. X... ne détenait pas; qu'en omettant de se prononcer sur ces circonstances, qui étaient de nature à établir l'impossibilité pour la société Caillaud de reclasser son salarié, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-32-5 et L.

532

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1997, 94-40.844

Cour de cassation

de travail, alors, selon le moyen, qu'il est constant qu'à la date des visites effectuées par le médecin du Travail, la salariée était en arrêt de travail pour cause d'accident du travail et qu'elle ne pouvait assurer une activité professionnelle; que la cour d'appel a cru pouvoir décider que si la société PAC Centrale avait, en méconnaissance de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, omis de préciser par écrit les motifs s'opposant au reclassement, cette omission n'était pas sanctionnable au regard des termes de l'article L. 122-32-7 de ce Code et n'avait pas causé de préjudice à Mme X... qui ne pouvait, en effet, ignorer de tels motifs; que cette motivation révèle une méconnaissance manifeste des règles de l'article "R.

533

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1997, 95-40.590

Cour de cassation

pas à se livrer à la recherche invoquée ; Que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ; Sur la deuxième branche du moyen : Attendu que la société reproche encore à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait alors, selon le moyen, que lorsque l'état d'un salarié impose l'aménagement de son poste de travail, il résulte de l'article L. 122-32-5 du Code du travail que l'employeur doit procéder à cet aménagement en se conformant aux conclusions écrites et indications du médecin du travail; que, le 28 septembre 1992, celui-ci a fait connaître à la société Armagnac broderie que l'état de santé de Mlle X... "ne lui permet pas de travailler debout en permanence. Il faudrait donc lui aménager un poste en position assise (article L.

534

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1997, 94-42.005

Cour de cassation

Lorsque, dans le délai de dénonciation prescrit par l'article L. 122-17 du Code du travail, un salarié adresse une lettre recommandée à son employeur qui lui en accuse réception et que, dans cette lettre, il lui annonce qu'il l'assigne devant le conseil de prud'hommes en invoquant les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, cette lettre du salarié vaut dénonciation du reçu.

535

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 94-41.697

Cour de cassation

ces deux dates un poste compatible avec le "handicap sequellaire" de la salariée; que dès lors, la procédure avait été respectée; qu'en refusant de prendre en considération la visite du 14 septembre par le motif qu'elle avait été passée en période de suspension, la cour d'appel a ajouté à la loi qu'elle a ainsi violée; alors, d'autre part, que l'article L.

536

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1997, 94-40.999

Cour de cassation

X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que le juge du premier ressort a fait une exacte application de cet article en lui attribuant 12 mois de salaire car il ne peut être contesté que l'employeur n'a pas respecté les obligations de l'article L.

537

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1997, 94-41.276

Cour de cassation

de sorte qu'en s'abstenant de rechercher si, le 28 avril 1992, l'employeur pouvait prendre l'initiative de la rupture du contrat sans solliciter l'avis du médecin du travail, et sans avoir recherché les possibilités de reclassement du salarié dans cette perspective d'adaptation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

538

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1997, 94-41.488

Cour de cassation

par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement du salarié et ses éventuelles propositions de reclassement; qu'il n'est pas recevable à rapporter, après le licenciement, la preuve de ce qu'une proposition aurait été faite avant l'entretien préalable; qu'en déclarant l'employeur recevable à rapporter une telle preuve, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail, subsidiairement, que la lettre de convocation à l'entretien préalable, arguant de l'impossibilité de reclasser M. Y... et non de son refus d'accepter un éventuel reclassement, constituait un aveu de l'employeur de ce qu'aucun poste n'aurait été proposé, à cette date, à M.

539

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1997, 94-40.053

Cour de cassation

Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société SPRA, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-1, L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu que M.

540

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 95-42.923

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que le salarié avait refusé un poste d'emballage conforme aux propositions du médecin du Travail et que l'employeur était dans l'impossibilité d'en proposer un autre, elle a légalement justifié sa décision ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 122-32-5, alinéa 5, et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu, selon ces textes, que l'employeur qui prononce le licenciement d'un salarié inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment à la suite d'un accident du travail doit respecter les procédures de licenciement sous la sanction prévue à l'article L.

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