Code du travail
Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 46
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Article L. 122-32-5
Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
Les transformations de postes peuvent donner lieu à attribution d'une aide financière de l'Etat dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 323-9.
L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section II du présent chapitre en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1997, 94-41.468
Cour de cassation, dès lors, l'arrêt attaqué, qui refuse de prendre en considération les propositions de reclassement faites au salarié sur les indications du médecin du travail et refusées par ce même salarié au motif que de telles propositions de reclassement ne peuvent intervenir qu'à l'issue des périodes de suspension, a violé les articles R. 241-51 du Code du travail, L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1997, 94-42.026
Cour de cassationdes tâches existant dans l'entreprise, la cour d'appel ne pouvait légalement, sans davantage s'en expliquer, reprocher à l'employeur de n'avoir pas sollicité les services de la médecine du travail des conclusions écrites sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise; qu'en statuant comme ci-dessus, elle a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1997, 94-45.087
Cour de cassationdu travail et les arrêts postérieurs au 15 juin 1985, et qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, en s'abstenant de vérifier si lors de la reprise du travail intervenue après la date de consolidation du 15 juin 1985 l'employeur avait satisfait aux obligations imparties par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1997, 93-40.185
Cour de cassationLes dispositions des articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail sont applicables au cas du salarié victime d'un accident du travail pendant la période d'essai.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1997, 94-44.694
Cour de cassationl'expiration de ce délai, un salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail; qu'en refusant de verser à M. X... un rappel de salaires alors pourtant qu'il avait été déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise et n'avait jamais fait l'objet d'aucune procédure de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1997, 93-42.819
Cour de cassationX..., qui exerçait la profession de docker sur le Port de Cherbourg, a été victime d'un accident du travail le 27 mars 1985; qu'il a été radié par le Bureau central de main-d'oeuvre (BCMO) de la liste des dockers à compter du 31 décembre 1991; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que son licenciement notifié par le BCMO n'était pas fondé au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1997, 94-40.599
Cour de cassationL'article L. 122-32-5 du Code du travail prévoit, en l'absence de reclassement du salarié non licencié à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la déclaration d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du Travail, que l'employeur n'est tenu de verser à l'intéressé le salaire correspondant à l'emploi occupé avant la suspension de son contrat de travail qu'à l'expiration de ce délai.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1997, 94-41.446
Cour de cassationles termes dans ses écritures : "Ne peut être affecté qu'à des travaux lui évitant la manutention répétitive de charges lourdes (contrôle, manutention de zone)", la cour d'appel, qui décide qu'en proposant à M. X... un poste de manutentionnaire de zone, l'employeur n'a pas observé les prescriptions du médecin du Travail, statue en violation de l'article L. 122-32-5 du Code du travail; alors que, d'autre part, en présence des deux fiches d'aptitude des 25 février et 25 avril 1988, qui prescrivent d'éviter à M. X... la manutention répétée ou répétitive de charges lourdes, la cour d'appel, qui retient que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1997, 94-40.138
Cour de cassationappliquer celui-ci en ne tenant aucun compte de la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du 27 mars 1991 notifiant à M. X... son taux d'incapacité permanente partielle qui établissait manifestement le lien entre l'inaptitude de M. X... et de son accident du travail; qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1997, 95-41.393
Cour de cassationque, le 27 janvier 1992, le médecin du Travail l'a déclarée inapte à l'emploi précédemment occupé; que l'employeur l'a licenciée le 10 février 1992 en raison de son inaptitude; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 30 juin 1994) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1997, 93-45.562
Cour de cassation122-32-2 de ce Code; que la méconnaissance de ces dispositions ouvre droit au bénéfice de Mme Y..., outre les indemnités de rupture, à de juste dommages et intérêts qui ne sauraient être inférieurs à 12 mois de salaire; qu'à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où Mme Y... aurait dû se considérer au terme de la période de suspension, il convient de constater que l'employeur n'a pas respecté les dispositions légales et notamment celles des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1997, 94-40.866
Cour de cassationdans un emploi évitant les efforts de préhension de la main gauche et l'utilisation d'outils, tel que coursier, magasinier, surveillant conducteur de machines ; qu'en énonçant néanmoins que M. X... aurait pu être reclassé au sein du groupe en qualité de cariste ou d'électricien, sans rechercher si de tels emplois, essentiellement manuels, étaient compatibles avec l'avis du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
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Méthode et périmètre
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