Code du travail

Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 47

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Décisions associées856
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-5

856 décisions
553

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1997, 94-45.393

Cour de cassation

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que, contrairement aux énonciations de l'employeur, le médecin du Travail avait régulièrement informé celui-ci des différents avis d'inaptitude délivrés, dont le premier datait du 26 mai 1994, a exactement décidé, pour condamner l'employeur au paiement des sommes réclamées par le salarié, que, par application de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, il appartenait à l'association Alged, soit de proposer un reclassement approprié aux nouvelles capacités de M.

554

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1997, 94-45.086

Cour de cassation

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que la salariée, en raison de la carence de l'employeur, a dû prendre l'initiative de passer la visite de reprise, et que l'employeur, informé de son inaptitude à reprendre l'emploi précédemment occupé, l'a laissée dans une situation d'attente, sans rechercher de solution de reclassement ni mettre en oeuvre la procédure de licenciement; qu'elle a donc fait application, à juste titre, des dispositions de l'article L.

555

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1997, 93-46.529

Cour de cassation

dans un poste d'aide-magasinier ou de travaux de bureau; que l'employeur l'a licencié le 8 février 1991, au motif qu'aucun poste compatible avec son état de santé ne pouvait lui être proposé; Attendu que la société Ricard fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était intervenu en violation des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail et de l'avoir condamnée à lui payer des dommages-intérêts, alors qu'il résulte du procès verbal de réunion des délégués du personnel de la société Ricard, en date du 29 janvier 1991, annexé au rapport des conseillers rapporteurs qu'au cours de cette réunion toutes les solutions pour éviter le licenciement de M. X...

556

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1997, 94-44.945

Cour de cassation

travaux sur machine à bois, son aptitude étant limitée à la petite manutention, tenue de stock et petits travaux de nettoyage; que, le 30 septembre 1992, l'employeur l'a licencié, au motif qu'il ne disposait pas de poste correspondant à ses aptitudes; qu'estimant que la société Sodima n'avait pas respecté les dispositions protectrices prévues à l'article L. 122-32-5 du Code du travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale; Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel a énoncé que le cas de M. Y...

557

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 95-42.319

Cour de cassation

X... consistait à jeter de petites pièces de quincaillerie sur un tapis roulant; qu'il s'agissait d'un travail dépourvu de toute difficulté, à la portée de n'importe quel débutant, ne nécessitant aucune formation particulière; qu'ainsi en retenant que l'employeur avait une nouvelle fois manqué à son obligation de formation, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail; alors, enfin, qu'aux termes des deux courriers ou comptes rendus des 5 et 12 juillet 1993 émanant du responsable de l'atelier d'ensachage où avait été affecté M. X...

558

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1996, 93-41.742

Cour de cassation

par l'employeur, les estimant incompatibles avec les prescriptions du médecin du travail, il a été licencié le 25 juillet 1992 pour faute grave; Sur le moyen unique du mémoire en demande de la société : Attendu que la société reproche à l'arrêt de s'être fondé, pour la condamner au paiement de diverses sommes, sur les dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, concernant l'inaptitude constatée par le médecin du travail, alors qu'elle aurait dû se fonder sur les dispositions de l'article L.

559

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1996, 94-41.681

Cour de cassation

de la rupture; que le moyen n'est pas fondé; Sur le second moyen du second pourvoi : Attendu que la société Philips fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer une somme à M. X..., alors, selon le moyen, que, d'une part, la procédure prévue à l'article L. 122-32-5 du Code du travail s'applique en matière d'accident du travail à l'exclusion de toute autre disposition; qu'en considérant que la société Philips aurait dû saisir l'inspecteur du Travail en application de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé, par fausse application, ce texte, ensemble l'article L.

560

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1996, 93-45.020

Cour de cassation

des parties n'a refusé une réintégration que le juge n'a pas proposée, aucun poste ne pouvant être offert par la société EBCR; que, dès lors, en accordant pourtant au salarié une indemnité au titre de l'article L. 122-32-7, la cour d'appel a violé ce texte; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, le non-respect des formalités imposées par l'article L. 122-32-5 du Code du travail, et en particulier de l'obligation pour l'employeur de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement, ne relève pas de la sanction spécifique instituée par l'article L. 122-32-7 du Code du travail, mais ouvre droit à des dommages-intérêts pour le préjudice subi; que la cour d'appel, en décidant qu'en ne respectant pas formellement les dispositions de l'article L.

561

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1996, 95-12.120

Cour de cassation

Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., artisan menuisier, ayant été condamné au paiement de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail pour avoir rompu le contrat de travail pour force majeure d'un salarié atteint d'une maladie professionnelle au mépris des dispositions de l'article L.

562

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1996, 95-42.342

Cour de cassation

de licenciement en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail" selon lequel le salarié licencié par un employeur occupant habituellement moins de onze salariés, peut prétendre en cas de licenciement abusif à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi; qu'en indiquant inexactement que le jugement s'est fondé de ce chef sur l'article L. 122-32-5 et qu'il y avait lieu de rectifier cette erreur pour y substituer l'article L. 122-32-6 qui a un objet parfaitement distinct de celui de l'article L.

563

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1996, 94-45.367

Cour de cassation

122-32-7 du Code du travail, que cette irrégularité de forme n'ouvre droit qu'à des dommages-intérêts pour préjudice effectivement subi, et que la cour d'appel n'a pu allouer à M. X... une indemnité calculée par application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail sur la base de l'article L. 122-32-8 dudit Code qu'en violation de ces textes et de l'article L. 122-32-5 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait engagé la procédure de licenciement avant de recueillir l'avis des délégués du personnel en violation de l'article L. 122-32-5, alinéa 1, du Code du travail, a, par une exacte application de l'article L.

564

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 93-46.660

Cour de cassation

référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, Texier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-32-1, L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L.

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