Code du travail
Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 47
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Article L. 122-32-5
Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
Les transformations de postes peuvent donner lieu à attribution d'une aide financière de l'Etat dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 323-9.
L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section II du présent chapitre en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1997, 94-45.393
Cour de cassationMais attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que, contrairement aux énonciations de l'employeur, le médecin du Travail avait régulièrement informé celui-ci des différents avis d'inaptitude délivrés, dont le premier datait du 26 mai 1994, a exactement décidé, pour condamner l'employeur au paiement des sommes réclamées par le salarié, que, par application de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, il appartenait à l'association Alged, soit de proposer un reclassement approprié aux nouvelles capacités de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1997, 94-45.086
Cour de cassationMais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que la salariée, en raison de la carence de l'employeur, a dû prendre l'initiative de passer la visite de reprise, et que l'employeur, informé de son inaptitude à reprendre l'emploi précédemment occupé, l'a laissée dans une situation d'attente, sans rechercher de solution de reclassement ni mettre en oeuvre la procédure de licenciement; qu'elle a donc fait application, à juste titre, des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1997, 93-46.529
Cour de cassationdans un poste d'aide-magasinier ou de travaux de bureau; que l'employeur l'a licencié le 8 février 1991, au motif qu'aucun poste compatible avec son état de santé ne pouvait lui être proposé; Attendu que la société Ricard fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était intervenu en violation des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail et de l'avoir condamnée à lui payer des dommages-intérêts, alors qu'il résulte du procès verbal de réunion des délégués du personnel de la société Ricard, en date du 29 janvier 1991, annexé au rapport des conseillers rapporteurs qu'au cours de cette réunion toutes les solutions pour éviter le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1997, 94-44.945
Cour de cassationtravaux sur machine à bois, son aptitude étant limitée à la petite manutention, tenue de stock et petits travaux de nettoyage; que, le 30 septembre 1992, l'employeur l'a licencié, au motif qu'il ne disposait pas de poste correspondant à ses aptitudes; qu'estimant que la société Sodima n'avait pas respecté les dispositions protectrices prévues à l'article L. 122-32-5 du Code du travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale; Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel a énoncé que le cas de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 95-42.319
Cour de cassationX... consistait à jeter de petites pièces de quincaillerie sur un tapis roulant; qu'il s'agissait d'un travail dépourvu de toute difficulté, à la portée de n'importe quel débutant, ne nécessitant aucune formation particulière; qu'ainsi en retenant que l'employeur avait une nouvelle fois manqué à son obligation de formation, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail; alors, enfin, qu'aux termes des deux courriers ou comptes rendus des 5 et 12 juillet 1993 émanant du responsable de l'atelier d'ensachage où avait été affecté M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1996, 93-41.742
Cour de cassationpar l'employeur, les estimant incompatibles avec les prescriptions du médecin du travail, il a été licencié le 25 juillet 1992 pour faute grave; Sur le moyen unique du mémoire en demande de la société : Attendu que la société reproche à l'arrêt de s'être fondé, pour la condamner au paiement de diverses sommes, sur les dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, concernant l'inaptitude constatée par le médecin du travail, alors qu'elle aurait dû se fonder sur les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1996, 94-41.681
Cour de cassationde la rupture; que le moyen n'est pas fondé; Sur le second moyen du second pourvoi : Attendu que la société Philips fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer une somme à M. X..., alors, selon le moyen, que, d'une part, la procédure prévue à l'article L. 122-32-5 du Code du travail s'applique en matière d'accident du travail à l'exclusion de toute autre disposition; qu'en considérant que la société Philips aurait dû saisir l'inspecteur du Travail en application de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé, par fausse application, ce texte, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1996, 93-45.020
Cour de cassationdes parties n'a refusé une réintégration que le juge n'a pas proposée, aucun poste ne pouvant être offert par la société EBCR; que, dès lors, en accordant pourtant au salarié une indemnité au titre de l'article L. 122-32-7, la cour d'appel a violé ce texte; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, le non-respect des formalités imposées par l'article L. 122-32-5 du Code du travail, et en particulier de l'obligation pour l'employeur de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement, ne relève pas de la sanction spécifique instituée par l'article L. 122-32-7 du Code du travail, mais ouvre droit à des dommages-intérêts pour le préjudice subi; que la cour d'appel, en décidant qu'en ne respectant pas formellement les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1996, 95-12.120
Cour de cassationTerrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., artisan menuisier, ayant été condamné au paiement de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail pour avoir rompu le contrat de travail pour force majeure d'un salarié atteint d'une maladie professionnelle au mépris des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1996, 95-42.342
Cour de cassationde licenciement en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail" selon lequel le salarié licencié par un employeur occupant habituellement moins de onze salariés, peut prétendre en cas de licenciement abusif à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi; qu'en indiquant inexactement que le jugement s'est fondé de ce chef sur l'article L. 122-32-5 et qu'il y avait lieu de rectifier cette erreur pour y substituer l'article L. 122-32-6 qui a un objet parfaitement distinct de celui de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1996, 94-45.367
Cour de cassation122-32-7 du Code du travail, que cette irrégularité de forme n'ouvre droit qu'à des dommages-intérêts pour préjudice effectivement subi, et que la cour d'appel n'a pu allouer à M. X... une indemnité calculée par application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail sur la base de l'article L. 122-32-8 dudit Code qu'en violation de ces textes et de l'article L. 122-32-5 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait engagé la procédure de licenciement avant de recueillir l'avis des délégués du personnel en violation de l'article L. 122-32-5, alinéa 1, du Code du travail, a, par une exacte application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 93-46.660
Cour de cassationréférendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, Texier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-32-1, L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L.
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