Code du travail
Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 48
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-32-5
Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
Les transformations de postes peuvent donner lieu à attribution d'une aide financière de l'Etat dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 323-9.
L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section II du présent chapitre en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 93-46.435
Cour de cassationque l'article L. 122-32-2 du Code du travail prévoit que le paiement de salaire n'est pas garanti postérieurement à la date de consolidation lorsque le salarié n'a pas repris son travail dans l'entreprise, alors, selon les moyens, premièrement, d'une part, que l'article L. 122-32-2 du Code du travail ne le dispose nullement, et, d'autre part, que l'article L. 122-32-5 du Code du travail impose tout au contraire à l'employeur de reprendre le versement de la rémunération à l'expiration d'un délai d'un mois après la visite médicale de reprise; alors, deuxièmement, d'une part, que, jusqu'à la visite de reprise par le médecin du Travail, le contrat de travail étant suspendu, il appartenait à la société Y..., à partir du certificat médical de consolidation du 1er octobre 1991, de faire subir à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 93-44.649
Cour de cassationde manoeuvres de débâchage, et se consacrant exclusivement au transport routier, l'obligation de solliciter une nouvelle fois l'avis du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, alors que l'avis émanant du médecin du travail était exempt de toute ambiguïté, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail; et alors, de seconde part, que la société Cilomate faisait valoir dans ses conclusions que tous les postes de conducteurs dans l'entreprise nécessitaient le port de charges; qu'elle justifiait de l'impossibilité de proposer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1996, 93-46.708
Cour de cassationAttendu qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'inaptitude du salarié était consécutive à un accident du travail, et alors que la rupture du contrat de travail par l'employeur qui ne peut proposer au salarié devenu inapte en conséquence d'un accident du travail un autre emploi dans les conditions prévues à l'article L. 122-32-5 du Code du travail, ouvre droit pour ce dernier à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 94-43.691
Cour de cassationEn l'état de la législation antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1992, une cour d'appel qui a constaté que le salarié avait adressé à l'employeur des avis de prolongation d'arrêt de travail de son médecin traitant après avoir été placé en invalidité deuxième catégorie a pu décider, sans inverser la charge de la preuve, qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur d'avoir commis une faute en ne procédant ni à son reclassement, ni à son licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 93-43.848
Cour de cassationMartin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-32-1, L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 93-40.942
Cour de cassationLa rupture du contrat de travail résultant du refus par le salarié, victime d'un accident du travail et déclaré inapte à son emploi, du poste de reclassement qui lui est proposé et qui constitue une modification de son contrat de travail s'analyse en un licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 94-43.666
Cour de cassationde chauffeur routier; qu'il a été licencié le 29 octobre 1992 pour inaptitude et impossibilité de reclassement; Sur les deux premiers moyens, réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit, après avoir constaté qu'il avait été embauché en qualité de chauffeur, que c'est à juste titre qu'en application des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail l'employeur a procédé au licenciement de son salarié devenu inapte à sa fonction, alors qu'il était dans l'incapacité de le reclasser, alors, selon le moyen, premièrement, qu'en vertu de l'article 1134 du Code civil, dans le cadre d'un contrat synallagmatique, les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres en ce qui concerne l'objet du contrat; qu'en l'espèce, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1996, 93-43.311
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif; Mais attendu que la cour d'appel, par adoption des motifs des premiers juges, a constaté que l'employeur avait justifié de son impossibilité de proposer au salarié un emploi répondant aux conditions posées par l'article L. 122-32-5 du Code du travail et qu'il apportait la preuve de ses recherches de reclassement; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Sofradirev-Clou, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1996, 93-42.198
Cour de cassationdu temps de travail, de rapporter la preuve de cette impossibilité; qu'en se bornant à retenir le caractère sérieux des motifs invoqués par l'employeur, tenant simplement aux difficultés économiques ultérieures de l'entreprise et au petit nombre de salariés de celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en violation de l'article L. 122-32-5 du Code du travail; Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de la loi le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait être accueilli; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1996, 93-44.712
Cour de cassationomise et que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est partant irrecevable; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 122-32-6 du Code du travail; Attendu qu'en vertu du second de ces textes, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au 4e alinéa de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1996, 92-44.545
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de Me Boulloche, avocat de la société Universal Style, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la quatrième branche du moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1996, 93-46.162
Cour de cassationsérieuse; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 20 septembre 1993) d'avoir proposé la réintégration du salarié dans l'entreprise avec maintien de ses droits acquis et paiement d'indemnité compensatrice de salaires depuis le licenciement ou, à défaut, de l'avoir condamné à des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-32-5 du Code du travail vise le cas du salarié victime d'un accident du travail ou atteint d'une maladie professionnelle qui "est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment"; qu'il s'ensuit que viole ce texte et l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-32-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.