Code du travail

Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 48

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées856
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-5

856 décisions
565

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 93-46.435

Cour de cassation

que l'article L. 122-32-2 du Code du travail prévoit que le paiement de salaire n'est pas garanti postérieurement à la date de consolidation lorsque le salarié n'a pas repris son travail dans l'entreprise, alors, selon les moyens, premièrement, d'une part, que l'article L. 122-32-2 du Code du travail ne le dispose nullement, et, d'autre part, que l'article L. 122-32-5 du Code du travail impose tout au contraire à l'employeur de reprendre le versement de la rémunération à l'expiration d'un délai d'un mois après la visite médicale de reprise; alors, deuxièmement, d'une part, que, jusqu'à la visite de reprise par le médecin du Travail, le contrat de travail étant suspendu, il appartenait à la société Y..., à partir du certificat médical de consolidation du 1er octobre 1991, de faire subir à M.

566

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 93-44.649

Cour de cassation

de manoeuvres de débâchage, et se consacrant exclusivement au transport routier, l'obligation de solliciter une nouvelle fois l'avis du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, alors que l'avis émanant du médecin du travail était exempt de toute ambiguïté, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail; et alors, de seconde part, que la société Cilomate faisait valoir dans ses conclusions que tous les postes de conducteurs dans l'entreprise nécessitaient le port de charges; qu'elle justifiait de l'impossibilité de proposer à M. X...

567

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1996, 93-46.708

Cour de cassation

Attendu qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'inaptitude du salarié était consécutive à un accident du travail, et alors que la rupture du contrat de travail par l'employeur qui ne peut proposer au salarié devenu inapte en conséquence d'un accident du travail un autre emploi dans les conditions prévues à l'article L. 122-32-5 du Code du travail, ouvre droit pour ce dernier à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L.

568

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 94-43.691

Cour de cassation

En l'état de la législation antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1992, une cour d'appel qui a constaté que le salarié avait adressé à l'employeur des avis de prolongation d'arrêt de travail de son médecin traitant après avoir été placé en invalidité deuxième catégorie a pu décider, sans inverser la charge de la preuve, qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur d'avoir commis une faute en ne procédant ni à son reclassement, ni à son licenciement.

569

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 93-43.848

Cour de cassation

Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-32-1, L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.

571

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 94-43.666

Cour de cassation

de chauffeur routier; qu'il a été licencié le 29 octobre 1992 pour inaptitude et impossibilité de reclassement; Sur les deux premiers moyens, réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit, après avoir constaté qu'il avait été embauché en qualité de chauffeur, que c'est à juste titre qu'en application des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail l'employeur a procédé au licenciement de son salarié devenu inapte à sa fonction, alors qu'il était dans l'incapacité de le reclasser, alors, selon le moyen, premièrement, qu'en vertu de l'article 1134 du Code civil, dans le cadre d'un contrat synallagmatique, les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres en ce qui concerne l'objet du contrat; qu'en l'espèce, M. X...

572

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1996, 93-43.311

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif; Mais attendu que la cour d'appel, par adoption des motifs des premiers juges, a constaté que l'employeur avait justifié de son impossibilité de proposer au salarié un emploi répondant aux conditions posées par l'article L. 122-32-5 du Code du travail et qu'il apportait la preuve de ses recherches de reclassement; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Sofradirev-Clou, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M.

573

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1996, 93-42.198

Cour de cassation

du temps de travail, de rapporter la preuve de cette impossibilité; qu'en se bornant à retenir le caractère sérieux des motifs invoqués par l'employeur, tenant simplement aux difficultés économiques ultérieures de l'entreprise et au petit nombre de salariés de celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en violation de l'article L. 122-32-5 du Code du travail; Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de la loi le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait être accueilli; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L.

574

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1996, 93-44.712

Cour de cassation

omise et que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est partant irrecevable; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 122-32-6 du Code du travail; Attendu qu'en vertu du second de ces textes, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au 4e alinéa de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.

575

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1996, 92-44.545

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de Me Boulloche, avocat de la société Universal Style, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la quatrième branche du moyen unique : Vu l'article L.

576

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1996, 93-46.162

Cour de cassation

sérieuse; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 20 septembre 1993) d'avoir proposé la réintégration du salarié dans l'entreprise avec maintien de ses droits acquis et paiement d'indemnité compensatrice de salaires depuis le licenciement ou, à défaut, de l'avoir condamné à des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-32-5 du Code du travail vise le cas du salarié victime d'un accident du travail ou atteint d'une maladie professionnelle qui "est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment"; qu'il s'ensuit que viole ce texte et l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-32-5

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.