Code du travail
Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 49
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Article L. 122-32-5
Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
Les transformations de postes peuvent donner lieu à attribution d'une aide financière de l'Etat dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 323-9.
L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section II du présent chapitre en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1996, 93-41.169
Cour de cassationAttendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé le 1er octobre 1984, en qualité de manutentionnaire magasinier, par la société Manutiss, a été victime d'un accident du travail le 12 juin 1990; qu'ayant repris son emploi le 27 juin 1990, il a été licencié le 11 juillet 1990 pour motif disciplinaire; que s'estimant abusivement licencié en violation des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail et de l'article R. 241-51 du même Code, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes aux titres de complément d'indemnité de licenciement, d'indemnité par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1996, 93-43.273
Cour de cassationélaguées et que le poste sur la nacelle correspondait à des tâches d'élagage (contre-indiquées par le médecin du Travail), de sorte qu'en se fondant sur ces deux éléments pour affirmer qu'il existait des possibilités de reclassement compatibles avec l'avis du médecin du Travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-5 du Code du travail; que se trouve encore privé de base légale au regard du texte susvisé l'arrêt attaqué qui suppute de prétendues possibilités de reclassement sans s'expliquer sur les données de l'enquête selon laquelle M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 94-43.606
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-24-4 du Code du travail que, si le salarié, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1996, 93-43.914
Cour de cassation241-51-1 du Code du travail prévues pour les seules hypothèses d'inaptitude physique d'origine non professionnelle ; qu'en décidant que l'inaptitude du salarié n'aurait pu être constatée que par une étude du poste du salarié et des conditions de travail dans l'entreprise ainsi que par deux examens médicaux espacés de deux semaines, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1996, 93-43.679
Cour de cassation461-2 du Code de la sécurité sociale et du texte susvisé; alors, encore, que saisie comme juge du principal et non en référé, la cour d'appel ne pouvait, pour estimer qu'il y avait lieu aux mesures protectrices édictées par la loi du 7 janvier 1981, se borner à énoncer que la réalité de l'inaptitude à l'emploi n'était pas sérieusement contestable; qu'elle a ainsi entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des textes susvisés (article L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1996, 93-41.940
Cour de cassationL'application des dispositions protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude. Il appartient aux juges du fond de procéder eux-mêmes à la recherche de ce lien de causalité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1996, 93-40.119
Cour de cassationa totalement satisfait, depuis la consolidation, tant à son obligation de reclassement qu'aux demandes du salarié, ainsi qu'il résulte des courriers de la médecine du travail (lettres du 15 juillet 1991 et 19 septembre 1991), de sorte qu'en faisant abstraction desdites pièces, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1996, 92-43.824
Cour de cassationLa rupture du contrat de travail d'un salarié, dont l'inaptitude est consécutive à un accident du travail, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue par l'article L. 122-8 du Code du travail et à l'indemnité de congés payés y afférents.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1996, 93-42.852
Cour de cassation122-32-6 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la rupture du contrat de travail dans le cas où le salarié, victime d'un accident du travail et déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, refuse l'emploi que lui propose l'employeur dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, ouvre droit pour ledit salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 du même Code, sous réserve que l'employeur n'établisse pas que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif; Attendu que, selon le jugement attaqué, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1996, 92-42.572
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail que, si le salarié est en droit de refuser le poste de reclassement qui lui est proposé, ce refus ne doit pas être abusif et qu'est abusif le refus du salarié, sans motif légitime, d'un poste approprié à ses capacités et comparable à l'emploi précédemment occupé. Il s'ensuit que ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour écarter le caractère abusif du refus du salarié, ne recherche pas, après avoir relevé que l'emploi de magasinier proposé au salarié répondait aux exigences de la loi, si le salarié avait un motif de le refuser autre que celui tenant au seul fait de changer de poste de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1996, 92-42.583
Cour de cassationdommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Sur le premier moyen : Attendu que la société MGA fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme en compensation des salaires perdus pendant la période de suspension du 6 janvier au 20 juillet 1989, alors, selon le moyen, que l'obligation impartie par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 95-40.457
Cour de cassationreclassement en l'absence de poste de travail adapté à son handicap; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a reproché à l'employeur de ne pas avoir respecté les dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 122-32-5 du Code du travail dès lors que celui-ci n'avait pas communiqué à son salarié, par écrit, les motifs qui s'opposaient au reclassement, préalablement à l'engagement de la procédure de licenciement, ne pouvait faire application des sanctions spécifiques prévues à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors que la formalité visée au 2ème alinéa de l'article L.
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