Code du travail

Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 50

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Décisions associées856
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-5

856 décisions
589

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 93-41.861

Cour de cassation

. X... Silva inapte à reprendre son ancien emploi, l'employeur était tenu de chercher à reclasser le salarié dans l'entreprise ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait satisfait à cette obligation, la cour d'appel a privé sa décision de défaut de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail; alors, en outre, que la société d'exploitation F. Tourly n'a pas soutenu qu'elle ignorait que M. X... Silva n'était plus en arrêt maladie depuis le 8 avril 1991; qu'en se fondant sur ce fait hors du débat pour en déduire que la rupture du contrat de travail était imputable à M. X...

590

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1996, 92-43.823

Cour de cassation

accroupie, et/ou sur des terrains instables ou irréguliers", et a préconisé un "reclassement à un travail sur sol stable et régulier, en position debout"; que, convoqué à un entretien préalable pour le 20 février 1990, il a été licencié le 15 mai 1990 en raison de son inaptitude physique; Sur la sixième branche du premier moyen : Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité prévue par l'article L.

591

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1996, 92-44.584

Cour de cassation

l'a licencié par lettre du 3 septembre suivant en raison de son inaptitude à son poste de travail et de l'impossibilité de le reclasser; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, aux termes de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, en cas d'inaptitude déclarée médicalement du salarié victime d'un accident du travail à occuper son poste, l'employeur est tenu de lui proposer un emploi approprié à ses aptitudes après avis des délégués du personnel; qu'en cas de non-respect de cette formalité, l'employeur doit être condamné au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.

592

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1996, 93-40.325

Cour de cassation

que cette procédure n'avait pas été respectée, ont violé le texte susvisé; alors, en outre, qu'avant le licenciement le salarié n'a refusé aucun poste de travail car aucune proposition ne lui a été faite et l'employeur n'a effectué aucune recherche en vue de son reclassement; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail; Mais attendu, d'abord, que, dans le cadre de la mise en oeuvre de son obligation de reclassement des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, prévue par l'article L.

594

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 92-43.167

Cour de cassation

tenant aux seules mentions du reçu pour solde de tout compte signé par le salarié sans rechercher si l'impossibilité de reclassement du salarié dans l'entreprise n'avait pas fait l'objet d'une discussion entre les parties, au plus tard au moment de l'entretien préalable, de sorte que l'indemnité sanctionnant la méconnaissance des dispositions de l'article L.

595

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 92-44.599

Cour de cassation

Y..., fondé sur le refus d'effectuer un travail de démolition d'un mur, aurait été justifié dès lors qu'il avait été employé comme concierge en raison de sa qualité de maçon sans rechercher si le fait que le médecin du Travail l'avait seulement déclaré apte à exercer les fonctions de concierge à la suite de son accident de travail, ne le rendait pas inapte à effectuer des travaux de maçonnerie, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.

596

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 92-44.121

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a dénaturé les écritures des parties et statué ultra petita ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté, sans encourir les griefs du moyen, que M. X... demandait la confirmation de l'ordonnance de référé ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Montoux à payer à M. X...

597

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1996, 92-44.541

Cour de cassation

que pour le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que, pour des raisons d'éloignement de l'entreprise, l'employeur ne pouvait proposer un autre emploi approprié aux capacités de son salarié et conforme à sa situation personnelle ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5 et L.

598

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1996, 92-42.717

Cour de cassation

articles susvisés ; Mais attendu que l'article L. 122-32-2 du Code du travail ne prévoit pas la nullité du licenciement lorsque l'employeur engage la procédure de licenciement avant la fin de la période de suspension du contrat de travail résultant d'un accident du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

599

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1996, 92-43.952

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Proca Bricomarché, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis : Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L.

600

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1996, 92-45.327

Cour de cassation

122-32-7 du Code du travail, alors que, d'une part, la cour d'appel qui relevait que la société Novedi avait envisagé le licenciement en conséquence des réserves émises par le médecin du travail à l'issue du congé de maladie, et après étude des possibilités d'aménagement du poste, devait rechercher si l'employeur avait respecté les prescriptions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail applicable dans cette hypothèse, et non se situer dans le cadre de l'article L. 122-32-2 concernant seulement la situation des salariés licenciés pendant l'arrêt de travail ; qu'elle a ainsi violé le 1er de ces textes par refus d'application, et le second, par fausse application, alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, les dispositions de l'article L.

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