Code du travail
Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 50
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Article L. 122-32-5
Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
Les transformations de postes peuvent donner lieu à attribution d'une aide financière de l'Etat dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 323-9.
L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section II du présent chapitre en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 93-41.861
Cour de cassation. X... Silva inapte à reprendre son ancien emploi, l'employeur était tenu de chercher à reclasser le salarié dans l'entreprise ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait satisfait à cette obligation, la cour d'appel a privé sa décision de défaut de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail; alors, en outre, que la société d'exploitation F. Tourly n'a pas soutenu qu'elle ignorait que M. X... Silva n'était plus en arrêt maladie depuis le 8 avril 1991; qu'en se fondant sur ce fait hors du débat pour en déduire que la rupture du contrat de travail était imputable à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1996, 92-43.823
Cour de cassationaccroupie, et/ou sur des terrains instables ou irréguliers", et a préconisé un "reclassement à un travail sur sol stable et régulier, en position debout"; que, convoqué à un entretien préalable pour le 20 février 1990, il a été licencié le 15 mai 1990 en raison de son inaptitude physique; Sur la sixième branche du premier moyen : Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1996, 92-44.584
Cour de cassationl'a licencié par lettre du 3 septembre suivant en raison de son inaptitude à son poste de travail et de l'impossibilité de le reclasser; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, aux termes de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, en cas d'inaptitude déclarée médicalement du salarié victime d'un accident du travail à occuper son poste, l'employeur est tenu de lui proposer un emploi approprié à ses aptitudes après avis des délégués du personnel; qu'en cas de non-respect de cette formalité, l'employeur doit être condamné au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1996, 93-40.325
Cour de cassationque cette procédure n'avait pas été respectée, ont violé le texte susvisé; alors, en outre, qu'avant le licenciement le salarié n'a refusé aucun poste de travail car aucune proposition ne lui a été faite et l'employeur n'a effectué aucune recherche en vue de son reclassement; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail; Mais attendu, d'abord, que, dans le cadre de la mise en oeuvre de son obligation de reclassement des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1996, 92-41.019
Cour de cassationSeules les affections visées par l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, alors applicable, peuvent ouvrir droit à l'application des mesures protectrices prévues par le Code du travail pour les victimes d'accident du travail et de maladie professionnelle (arrêts n°s 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 92-43.167
Cour de cassationtenant aux seules mentions du reçu pour solde de tout compte signé par le salarié sans rechercher si l'impossibilité de reclassement du salarié dans l'entreprise n'avait pas fait l'objet d'une discussion entre les parties, au plus tard au moment de l'entretien préalable, de sorte que l'indemnité sanctionnant la méconnaissance des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 92-44.599
Cour de cassationY..., fondé sur le refus d'effectuer un travail de démolition d'un mur, aurait été justifié dès lors qu'il avait été employé comme concierge en raison de sa qualité de maçon sans rechercher si le fait que le médecin du Travail l'avait seulement déclaré apte à exercer les fonctions de concierge à la suite de son accident de travail, ne le rendait pas inapte à effectuer des travaux de maçonnerie, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 92-44.121
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a dénaturé les écritures des parties et statué ultra petita ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté, sans encourir les griefs du moyen, que M. X... demandait la confirmation de l'ordonnance de référé ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Montoux à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1996, 92-44.541
Cour de cassationque pour le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que, pour des raisons d'éloignement de l'entreprise, l'employeur ne pouvait proposer un autre emploi approprié aux capacités de son salarié et conforme à sa situation personnelle ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1996, 92-42.717
Cour de cassationarticles susvisés ; Mais attendu que l'article L. 122-32-2 du Code du travail ne prévoit pas la nullité du licenciement lorsque l'employeur engage la procédure de licenciement avant la fin de la période de suspension du contrat de travail résultant d'un accident du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1996, 92-43.952
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Proca Bricomarché, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis : Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1996, 92-45.327
Cour de cassation122-32-7 du Code du travail, alors que, d'une part, la cour d'appel qui relevait que la société Novedi avait envisagé le licenciement en conséquence des réserves émises par le médecin du travail à l'issue du congé de maladie, et après étude des possibilités d'aménagement du poste, devait rechercher si l'employeur avait respecté les prescriptions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail applicable dans cette hypothèse, et non se situer dans le cadre de l'article L. 122-32-2 concernant seulement la situation des salariés licenciés pendant l'arrêt de travail ; qu'elle a ainsi violé le 1er de ces textes par refus d'application, et le second, par fausse application, alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, les dispositions de l'article L.
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