Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-41.019

Arrêt du 21 mars 1996Pourvoi n° 92-41.019

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité spéciale de licenciement et à des dommages-intérêts, la cour d'appel énonce que l'origine professionnelle de la maladie est établie, que la loi du 7 janvier 1981 ne donne aucune définition de la maladie professionnelle et qu'il n'y a pas lieu de se référer aux dispositions édictées en matière de sécurité sociale.
  • Solution: Sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.
  • Portée: Seules les affections visées par l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, alors applicable, peuvent ouvrir droit à l'application des mesures protectrices prévues par le Code du travail pour les victimes d'accident du travail et de maladie professionnelle (arrêts n°s 1 et 2).

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT N° 1

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-32-1, L. 122-32-5 à L. 122-32-7 du Code du travail, et l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que Mme X..., engagée le 4 novembre 1977, en qualité de surfileuse, par la société Christel, a dû interrompre à plusieurs reprises son travail pour des troubles respiratoires ; qu'un certificat médical délivré le 26 janvier 1989 a constaté un asthme d'origine professionnelle provoqué par l'inhalation de la ouate synthétique utilisée dans l'entreprise ; que la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé, par décision du 24 février 1989, de prendre en charge l'affection de la salariée au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, cette dernière a formé un recours qui n'a pas abouti ; que le 29 mai 1989, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à la reprise de tout poste de mécanicienne en confection comportant l'exposition à la ouate synthétique et a préconisé son affectation à un poste ne l'exposant pas à ce type de risque ; que le 7 juin 1989, l'employeur constatait la rupture du contrat de travail en raison de l'inaptitude de la salariée et de l'absence de poste compatible avec cette inaptitude ;

Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité spéciale de licenciement et à des dommages-intérêts, la cour d'appel énonce que l'origine professionnelle de la maladie est établie, que la loi du 7 janvier 1981 ne donne aucune définition de la maladie professionnelle et qu'il n'y a pas lieu de se référer aux dispositions édictées en matière de sécurité sociale ;

Attendu, cependant, que seules les affections visées par l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, alors applicable, peuvent ouvrir droit à l'application des mesures protectrices prévues par le Code du travail pour les victimes d'accident du travail et de maladie professionnelle ;

Et attendu que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer l'origine professionnelle de l'affection de la salariée, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1799ba5988459c5242f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1799ba5988459c5242f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 mars 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.