Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-44.599
Arrêt du 12 mars 1996Pourvoi n° 92-44.599
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est livrée à la recherche prétendument omise, a constaté que l'accident du travail dont le salarié avait été victime n'avait eu que des conséquences bénignes et ne l'avait pas rendu inapte à l'exécution des travaux de maçonnerie qui relevaient de ses fonctions habituelles.
- Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), au profit de l'association Docteur Henriette X..., dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'association Docteur Henriette X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 janvier 1992), que M. Y..., embauché le 2 mars 1987 en qualité de concierge par l'association Docteur H. X..., a été licencié le 11 octobre 1988 pour avoir refusé d'exécuter un travail commandé par l'employeur;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'en déclarant que le licenciement de M. Y..., fondé sur le refus d'effectuer un travail de démolition d'un mur, aurait été justifié dès lors qu'il avait été employé comme concierge en raison de sa qualité de maçon sans rechercher si le fait que le médecin du Travail l'avait seulement déclaré apte à exercer les fonctions de concierge à la suite de son accident de travail, ne le rendait pas inapte à effectuer des travaux de maçonnerie, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-32-5 du Code du travail;
Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est livrée à la recherche prétendument omise, a constaté que l'accident du travail dont le salarié avait été victime n'avait eu que des conséquences bénignes et ne l'avait pas rendu inapte à l'exécution des travaux de maçonnerie qui relevaient de ses fonctions habituelles;
Que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers l'association Docteur Henriette X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722a8cd580146773ffb75
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722a8cd580146773ffb75.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 mars 1996.
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