Code du travail
Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 51
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Article L. 122-32-5
Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
Les transformations de postes peuvent donner lieu à attribution d'une aide financière de l'Etat dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 323-9.
L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section II du présent chapitre en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-44.490
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Capron, avocat de la société Bricaillerie investissement et Cie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexe au présent arrêt : Vu les articles L. 122-32-5, alinéa 1er, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-44.867
Cour de cassationque se prévalant d'un jugement définitif du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy du 27 janvier 1988, reconnaissant l'existence d'un accident du travail, M. X... a demandé à son ancien employeur le paiement des indemnités de rupture ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen, que les indemnités prévues par les articles L. 122-32-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 92-41.994
Cour de cassationAttendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que les juges du fond ont expressément relevé que par certificat médical du 1er décembre 1989, le salarié, conducteur d'engins, avait été déclaré inapte à ce poste ; que, par lettre du 5 décembre, l'employeur lui avait proposé, dans le cadre de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 92-40.417
Cour de cassationMartin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sefa, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 122-32-4 et L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 92-45.229
Cour de cassationavait constaté son inaptitude, que l'employeur avait déclaré à celui-ci qu'il refusait de la licencier ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, lesquelles tendaient à établir que l'employeur avait forcé la salariée à démissionner, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, qu'aux termes des articles L. 122-32-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1995, 92-45.304
Cour de cassationTerrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de la société Benetier Père & Fils, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-5, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1995, 92-45.187
Cour de cassationSur le moyen unique, pris en ses deux premières branches réunies : Attendu que la société JFM fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... bénéficiait de la protection prévue par la législation sur les accidents du travail et de l'avoir, en conséquence, condamnée à lui verser, sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, une somme à titre d'indemnité pour inobservation de l'article L. 122-32-5 du même Code, alors, selon le moyen, que la protection prévue par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 92-40.863
Cour de cassationQu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il lui appartenait de redonner à la demande du salarié sa véritable qualification et sans répondre aux conclusions de ce dernier qui soutenait qu'il n'était pas responsable de l'inexécution de son contrat de travail et que l'employeur avait fait preuve d'un retard fautif dans la mise en oeuvre de ses obligations résultant des articles L. 122-32-5 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 92-41.448
Cour de cassationque la cour d'appel semble avoir retenu l'argumentation du conseil de prud'hommes, selon laquelle l'employeur ne justifiait pas d'une impossibilité de reclassement au sein du groupe, en relevant la nécessité de prendre en compte l'organisation de l'entreprise sans apporter plus de précision à l'égard des critiques formulées par l'entreprise dans ses conclusions, violant ainsi l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 94-41.287
Cour de cassationà relever que le salarié contestait que le poste léger existant dans l'entreprise était déjà pourvu sans rechercher si ce poste était réellement disponible, ce qui était démenti par l'attestation de M. X..., selon laquelle l'emploi à l'identification des animaux était occupé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-32-5 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel ne s'est pas bornée à relever une contestation du salarié, mais a constaté que l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité où il se trouvait de proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Régie des Abattoirs, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 92-41.700
Cour de cassationAttendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de délégués du personnel élus dans l'entreprise et quelle qu'en soit la cause, l'employeur n'est pas tenu de consulter ces organes représentatifs ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles L. 122-32-5, L. 122-32-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 91-43.808
Cour de cassation122-14-4 du Code du travail, ne peut être supérieure à un mois de salaire, en a apprécié souverainement le montant dans cette limite légale ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour son licenciement intervenu en violation des dispositions des articles L. 122-32-5 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L.
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