Code du travail

Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 51

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Décisions associées856
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-5

856 décisions
601

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-44.490

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Capron, avocat de la société Bricaillerie investissement et Cie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexe au présent arrêt : Vu les articles L. 122-32-5, alinéa 1er, et L.

602

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-44.867

Cour de cassation

que se prévalant d'un jugement définitif du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy du 27 janvier 1988, reconnaissant l'existence d'un accident du travail, M. X... a demandé à son ancien employeur le paiement des indemnités de rupture ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen, que les indemnités prévues par les articles L. 122-32-5 et L.

603

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 92-41.994

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que les juges du fond ont expressément relevé que par certificat médical du 1er décembre 1989, le salarié, conducteur d'engins, avait été déclaré inapte à ce poste ; que, par lettre du 5 décembre, l'employeur lui avait proposé, dans le cadre de l'article L.

604

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 92-40.417

Cour de cassation

Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sefa, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 122-32-4 et L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu que M.

605

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 92-45.229

Cour de cassation

avait constaté son inaptitude, que l'employeur avait déclaré à celui-ci qu'il refusait de la licencier ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, lesquelles tendaient à établir que l'employeur avait forcé la salariée à démissionner, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, qu'aux termes des articles L. 122-32-5 et L.

606

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1995, 92-45.304

Cour de cassation

Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de la société Benetier Père & Fils, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-5, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que, M.

607

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1995, 92-45.187

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches réunies : Attendu que la société JFM fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... bénéficiait de la protection prévue par la législation sur les accidents du travail et de l'avoir, en conséquence, condamnée à lui verser, sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, une somme à titre d'indemnité pour inobservation de l'article L. 122-32-5 du même Code, alors, selon le moyen, que la protection prévue par les articles L.

608

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 92-40.863

Cour de cassation

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il lui appartenait de redonner à la demande du salarié sa véritable qualification et sans répondre aux conclusions de ce dernier qui soutenait qu'il n'était pas responsable de l'inexécution de son contrat de travail et que l'employeur avait fait preuve d'un retard fautif dans la mise en oeuvre de ses obligations résultant des articles L. 122-32-5 et R.

609

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 92-41.448

Cour de cassation

que la cour d'appel semble avoir retenu l'argumentation du conseil de prud'hommes, selon laquelle l'employeur ne justifiait pas d'une impossibilité de reclassement au sein du groupe, en relevant la nécessité de prendre en compte l'organisation de l'entreprise sans apporter plus de précision à l'égard des critiques formulées par l'entreprise dans ses conclusions, violant ainsi l'article L.

610

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 94-41.287

Cour de cassation

à relever que le salarié contestait que le poste léger existant dans l'entreprise était déjà pourvu sans rechercher si ce poste était réellement disponible, ce qui était démenti par l'attestation de M. X..., selon laquelle l'emploi à l'identification des animaux était occupé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-32-5 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel ne s'est pas bornée à relever une contestation du salarié, mais a constaté que l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité où il se trouvait de proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Régie des Abattoirs, envers M.

611

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 92-41.700

Cour de cassation

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de délégués du personnel élus dans l'entreprise et quelle qu'en soit la cause, l'employeur n'est pas tenu de consulter ces organes représentatifs ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles L. 122-32-5, L. 122-32-7 et L.

612

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 91-43.808

Cour de cassation

122-14-4 du Code du travail, ne peut être supérieure à un mois de salaire, en a apprécié souverainement le montant dans cette limite légale ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour son licenciement intervenu en violation des dispositions des articles L. 122-32-5 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L.

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