Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-45.304

Arrêt du 21 novembre 1995Pourvoi n° 92-45.304

Non publiéLicenciementContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué que, M. X., employé par la société Père et Fils en qualité de tôlier-peintre, a été licencié pour inaptitude à l'emploi précédemment occupé consécutive à une maladie professionnelle.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié, s'il ne pouvait prétendre, en raison de l'impossibilité pour l'employeur de lui proposer un autre emploi, à l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, avait cependant droit à des dommages-intérêts réparant le préjudice nécessairement subi du fait de l'absence de notification écrite par l'employeur, avant que ne soit engagée la procédure de licenciement, des motifs s'opposant au reclassement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant anciennement ... et actuellement .... 19 les Pivoines, 27300 Bernay, en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1991 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de la société Benetier Père & Fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est RN 138 Saint-Denis des Monts, 27520 Bourgtheroulde, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de la société Benetier Père & Fils, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-32-5, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que, M. X..., employé par la société Père et Fils en qualité de tôlier-peintre, a été licencié pour inaptitude à l'emploi précédemment occupé consécutive à une maladie professionnelle ;

Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel énonce que, l'employeur ayant justifié de l'impossibilité de reclassement, le fait pour celui-ci d'avoir respecté seulement dans le contenu de la lettre de licenciement la formalité imposée à l'alinéa 2 du texte susvisé, aux termes duquel s'il ne peut proposer un autre emploi au salarié frappé d'une inaptitude consécutive à une maladie professionnelle, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement, n'est pas de nature à rendre le licenciement irrégulier ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié, s'il ne pouvait prétendre, en raison de l'impossibilité pour l'employeur de lui proposer un autre emploi, à l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, avait cependant droit à des dommages-intérêts réparant le préjudice nécessairement subi du fait de l'absence de notification écrite par l'employeur, avant que ne soit engagée la procédure de licenciement, des motifs s'opposant au reclassement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Benetier Père & Fils, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
61372290cd580146773fe7f2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372290cd580146773fe7f2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 novembre 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.