Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-44.867

Arrêt du 13 décembre 1995Pourvoi n° 92-44.867

Non publiéLicenciementContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que l'ignorance par l'employeur du caractère professionnel d'une maladie au moment du licenciement permet d'écarter les dispositions protectrices issues de la loi du 7 janvier 1981; que la cour d'appel, qui a relevé qu'à la date du licenciement, l'employeur était au bénéfice d'une décision de la CPAM de refus de prise en charge d'une maladie professionnelle et qui a constaté que l'employeur n'avait pas été avisé d'un quelconque recours du salarié contre cette décision, a exactement décidé qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur d'avoir, en l'état de la décision de la Caisse, prononcé le licenciement; que le moyen n'est pas fondé.
  • Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant à Naves-Parmelan, 74370 Pringy, en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1990 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société Les Etablissements Tessier, Mécanique de précision, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de la SCP Monod, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 30 avril 1990), que M. X..., engagé le 3 avril 1979, par les Etablissements Tessier, en qualité d'ouvrier professionnel perçeur, a été victime, en juin 1983 d'une infection cutanée ;

que, le 3 mars 1984, le médecin du Travail a indiqué qu'il était inapte à reprendre un poste dans l'atelier de mécanique et devait éviter les contacts avec l'huile et tout produit pouvant irriter la peau, mais qu'il était apte à tout autre travail ;

que, le 9 mars 1989, la CPAM a fait savoir qu'elle refusait de reconnaître un caractère professionnel à la maladie dont il était atteint ;

que, le 11 mai 1984, les Etablissements Tessier ont procédé à son licenciement pour raison de santé et inaptitude à travailler dans l'atelier de mécanique ;

que se prévalant d'un jugement définitif du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy du 27 janvier 1988, reconnaissant l'existence d'un accident du travail, M. X... a demandé à son ancien employeur le paiement des indemnités de rupture ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen, que les indemnités prévues par les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail sont dues en raison de l'origine professionnelle de la maladie du salarié, de sorte que, même si, comme en l'espèce, l'origine professionnelle de la maladie n'est admise que postérieurement au licenciement, les indemnités prévues par ces textes sont dues au salarié ;

qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que l'ignorance par l'employeur du caractère professionnel d'une maladie au moment du licenciement permet d'écarter les dispositions protectrices issues de la loi du 7 janvier 1981 ;

que la cour d'appel, qui a relevé qu'à la date du licenciement, l'employeur était au bénéfice d'une décision de la CPAM de refus de prise en charge d'une maladie professionnelle et qui a constaté que l'employeur n'avait pas été avisé d'un quelconque recours du salarié contre cette décision, a exactement décidé qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur d'avoir, en l'état de la décision de la Caisse, prononcé le licenciement ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Les Etablissements Tessier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

5087

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372293cd580146773feace

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372293cd580146773feace.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 décembre 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.