Code du travail
Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 52
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Article L. 122-32-5
Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
Les transformations de postes peuvent donner lieu à attribution d'une aide financière de l'Etat dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 323-9.
L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section II du présent chapitre en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 94-40.188
Cour de cassationLa recherche des possibilités de reclassement du salarié victime d'un accident du travail, déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment au sens de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, alors applicable, doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1995, 92-40.202
Cour de cassationMartin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Générale de mécanique, les conclusions de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1995, 94-40.489
Cour de cassationinaptitude et de l'impossibilité d'assurer son reclassement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 16 novembre 1993) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité en réparation du préjudice subi pour perte de salaire, alors, selon les moyens, que la cour d'appel ne pouvait faire une application rétroactive de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1995, 91-44.847
Cour de cassationpour une activité de conduite ; qu'il est de nouveau parti en congé ; que le 14 août, il a écrit à son employeur pour lui demander de trouver une solution de reclassement compatible avec son état d'inaptitude partielle, en l'avertissant qu'il considérerait le contrat de travail comme rompu s'il ne se conformait pas aux dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; que la société lui a répondu le 17 août 1990 qu'elle continuait de rechercher une solution tenant compte des conclusions du médecin du travail et l'a prié de rester en congé jusqu'au 9 septembre 1990, en précisant qu'il serait payé pendant cette période, dans la mesure où, du fait de son arrêt de travail, il n'avait pu bénéficier des congés acquis l'année précédente ; que le 20 août, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 91-44.829
Cour de cassationqu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le versement d'une indemnité pour lienciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 février 1991) d'avoir dit que le licenciement de M. Z... était intervenu non en méconnnaissance des dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, mais en méconnaissance de celles de l'alinéa 2 de l'article L. 122-32-5 de ce Code, alors, selon le moyen, que c'est par des motifs hypothétiques et insuffisants que la cour d'appel a ainsi statué et que le fait d'omettre de justifier par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement, en contradiction avec l'alinéa 2 de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 92-40.160
Cour de cassationn'était possible dans le secteur tertiaire de l'entreprise, qu'en se bornant à relever que la salariée était apte à remplir 93 postes de travail non inclus dans le certificat médical, sans définir ces postes et rechercher s'ils ne relevaient pas du secteur tertiaire de l'entreprise, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1995, 92-40.172
Cour de cassationque la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis-à -vis des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, encore, que le refus du salarié d'accomplir un travail correspondant à ses capacités réduites et son abstention de toute reprise d'activité constituait une faute grave privative des indemnités de rupture et spéciales ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1995, 91-45.706
Cour de cassationsur le site de Cléon pour conclure à l'impossibilité pour l'employeur de reclasser le salarié à un poste excluant le port de charges lourdes sans rechercher si, en dehors de l'antenne de Cléon, notamment dans le cadre de l'établissement principal de Fresnes, un poste adapté ne pouvait être fourni au salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1995, 93-46.455
Cour de cassationque, pendant toute cette période, l'employeur a continué à signer les attestations d'arrêt de travail destinées à la caisse de sécurité sociale et qu'à son issue, le 18 septembre 1986, il lui a fait subir une visite médicale qui a révélé une inaptitude à la reprise de son poste et qu'il lui a alors adressé une lettre de licenciement en méconnaissance des dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1995, 91-44.012
Cour de cassationque la société Félix Potin procéda à son licenciement le 14 mars 1990 pour inaptitude physique à son poste, estimant impossible son reclassement dans un des magasins ou au siège de la société ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au gérant une indemnité pour licenciement abusif en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1995, 91-44.918
Cour de cassationLes règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1995, 91-44.126
Cour de cassationet alors, enfin, que l'employeur n'est tenu de proposer un emploi au salarié déclaré inapte que sur le base des conclusions écrites du médecin ; qu'en décidant en l'espèce que l'employeur devait proposer à M. X... une offre véritable de reclassement, la cour d'appel qui a mis à la charge de l'employeur une obligation qui ne lui incombait pas, a violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que, selon l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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