Code du travail

Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 52

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Décisions associées856
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-5

856 décisions
613

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 94-40.188

Cour de cassation

La recherche des possibilités de reclassement du salarié victime d'un accident du travail, déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment au sens de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, alors applicable, doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

615

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1995, 94-40.489

Cour de cassation

inaptitude et de l'impossibilité d'assurer son reclassement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 16 novembre 1993) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité en réparation du préjudice subi pour perte de salaire, alors, selon les moyens, que la cour d'appel ne pouvait faire une application rétroactive de l'article L.

616

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1995, 91-44.847

Cour de cassation

pour une activité de conduite ; qu'il est de nouveau parti en congé ; que le 14 août, il a écrit à son employeur pour lui demander de trouver une solution de reclassement compatible avec son état d'inaptitude partielle, en l'avertissant qu'il considérerait le contrat de travail comme rompu s'il ne se conformait pas aux dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; que la société lui a répondu le 17 août 1990 qu'elle continuait de rechercher une solution tenant compte des conclusions du médecin du travail et l'a prié de rester en congé jusqu'au 9 septembre 1990, en précisant qu'il serait payé pendant cette période, dans la mesure où, du fait de son arrêt de travail, il n'avait pu bénéficier des congés acquis l'année précédente ; que le 20 août, M. X...

617

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 91-44.829

Cour de cassation

qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le versement d'une indemnité pour lienciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 février 1991) d'avoir dit que le licenciement de M. Z... était intervenu non en méconnnaissance des dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, mais en méconnaissance de celles de l'alinéa 2 de l'article L. 122-32-5 de ce Code, alors, selon le moyen, que c'est par des motifs hypothétiques et insuffisants que la cour d'appel a ainsi statué et que le fait d'omettre de justifier par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement, en contradiction avec l'alinéa 2 de l'article L.

618

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 92-40.160

Cour de cassation

n'était possible dans le secteur tertiaire de l'entreprise, qu'en se bornant à relever que la salariée était apte à remplir 93 postes de travail non inclus dans le certificat médical, sans définir ces postes et rechercher s'ils ne relevaient pas du secteur tertiaire de l'entreprise, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

619

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1995, 92-40.172

Cour de cassation

que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis-à -vis des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, encore, que le refus du salarié d'accomplir un travail correspondant à ses capacités réduites et son abstention de toute reprise d'activité constituait une faute grave privative des indemnités de rupture et spéciales ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L.

620

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1995, 91-45.706

Cour de cassation

sur le site de Cléon pour conclure à l'impossibilité pour l'employeur de reclasser le salarié à un poste excluant le port de charges lourdes sans rechercher si, en dehors de l'antenne de Cléon, notamment dans le cadre de l'établissement principal de Fresnes, un poste adapté ne pouvait être fourni au salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

621

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1995, 93-46.455

Cour de cassation

que, pendant toute cette période, l'employeur a continué à signer les attestations d'arrêt de travail destinées à la caisse de sécurité sociale et qu'à son issue, le 18 septembre 1986, il lui a fait subir une visite médicale qui a révélé une inaptitude à la reprise de son poste et qu'il lui a alors adressé une lettre de licenciement en méconnaissance des dispositions des articles L.

622

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1995, 91-44.012

Cour de cassation

que la société Félix Potin procéda à son licenciement le 14 mars 1990 pour inaptitude physique à son poste, estimant impossible son reclassement dans un des magasins ou au siège de la société ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au gérant une indemnité pour licenciement abusif en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte de l'article L.

623

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1995, 91-44.918

Cour de cassation

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

624

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1995, 91-44.126

Cour de cassation

et alors, enfin, que l'employeur n'est tenu de proposer un emploi au salarié déclaré inapte que sur le base des conclusions écrites du médecin ; qu'en décidant en l'espèce que l'employeur devait proposer à M. X... une offre véritable de reclassement, la cour d'appel qui a mis à la charge de l'employeur une obligation qui ne lui incombait pas, a violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que, selon l'article L.

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