Code du travail

Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 53

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées856
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-5

856 décisions
625

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1995, 91-44.929

Cour de cassation

de son personnel depuis le 12 mai 1989 en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de lui proposer un poste de reclassement ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 6 juin 1991) d'avoir rejeté sa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que, suivant l'article L.

626

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1995, 91-45.017

Cour de cassation

qui avait prescrit un poste sédentaire, et, d'autre part, que l'employeur ne justifiait pas de l'impossiblité de trouver un emploi mieux adapté aux capacités réduites du salarié ; qu'en l'état de ces constatations et abstraction faite de motifs surabondants, elle a pu décider que le licenciement du salarié était intervenu en méconnaissance de l'article L. 122-32-5 du Code du travail et, en condamnant l'employeur au paiement de l'indemnité prévue à l'article L.

627

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1995, 91-45.581

Cour de cassation

des raisons de convenance personnelle totalement étrangères à ses aptitudes physiques relevées par le médecin du travail ; qu'il s'évince de ces constatations que le double refus exprimé par la salariée revêtait un caractère abusif ; qu'en accordant néanmoins à la salariée une indemnité spéciale de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5 et L.

628

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1995, 92-40.731

Cour de cassation

un emploi lui permettant de ne pas soulever de charges supérieures à 5 kg ni d'effectuer de flexions antérieures (se pencher) ou latérales (se tourner) du tronc, ce qui l'autorisait, après avoir recueilli l'avis des délégués du personnel, à licencier le salarié, et qu'en estimant que cette preuve ne s'évinçait pas de l'avis du 14 novembre 1988 la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'à supposer que la société SIFA ait commis une irrégularité en ne faisant pas connaître à M. Y...

629

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1995, 91-44.154

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X..., de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de la société Gendreau, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

630

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1995, 91-44.580

Cour de cassation

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de la société CEGELEC, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...

631

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1995, 91-43.563

Cour de cassation

'à inscription de faux, la cour d'appel a violé l'article 457 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la société RVL avait versé aux débats un procès-verbal dont il ressortait que, par suite d'une carence électorale, l'entreprise ne comptait plus de délégués du personnel ; qu'en décidant que l'employeur avait violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail parce qu'il ne justifiait pas avoir recueilli l'avis des délégués du personnel sur un possible reclassement de Mme X..., la cour d'appel a dénaturé par omission le procès-verbal de carence, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin et partant, que la cour d'appel, pour les mêmes raisons, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-32-5 et L.

632

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 93-41.879

Cour de cassation

du travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 février 1993) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-32-6 du Code du travail prévoit, en son premier alinéa, que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 122-32-5, ce qui est le cas, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L.

633

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1995, 91-44.271

Cour de cassation

, 5 et 7 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; alors, au surplus, qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir justifié de l'impossibilité de créer un poste de cariste sans manutention, après avoir constaté que le médecin du travail n'avait déconseillé que la manutention de charges excédant 10 kg, la cour d'appel a violé l'article L.

634

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1995, 91-43.576

Cour de cassation

Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L.

635

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1995, 91-43.649

Cour de cassation

civile ; alors, en outre, qu'en se bornant à faire état sans en analyser les termes d'une lettre du 13 septembre 1985, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et qu'ainsi la décision n'est pas légalement justifiée au regard de l'aticle L. 122-32-7 du Code du travail ; alors, enfin, qu'aux termes de l'article L.

636

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 92-45.151

Cour de cassation

'employeur avait mis fin à la mise à pied et à la procédure de licenciement à compter du 6 mars 1991 ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée reproche aussi à l'arrêt d'avoir méconnu l'obligation de reclassement qui s'imposait à l'employeur dès le 18 février 1991 et d'avoir ainsi violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt, qui rappelle que l'obligation de reclassement ne naît qu'à l'issue de la période de suspension du contrat de travail et qui a constaté la rechute d'accident du travail depuis le 6 mars 1991, n'encourt pas la critique du moyen ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait enfin grief à l'arrêt de ne pas avoir ordonné la remise d'un bulletin de paie conforme ; Mais attendu que Mme Y...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-32-5

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.