Code du travail
Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 53
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-32-5
Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
Les transformations de postes peuvent donner lieu à attribution d'une aide financière de l'Etat dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 323-9.
L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section II du présent chapitre en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1995, 91-44.929
Cour de cassationde son personnel depuis le 12 mai 1989 en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de lui proposer un poste de reclassement ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 6 juin 1991) d'avoir rejeté sa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que, suivant l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1995, 91-45.017
Cour de cassationqui avait prescrit un poste sédentaire, et, d'autre part, que l'employeur ne justifiait pas de l'impossiblité de trouver un emploi mieux adapté aux capacités réduites du salarié ; qu'en l'état de ces constatations et abstraction faite de motifs surabondants, elle a pu décider que le licenciement du salarié était intervenu en méconnaissance de l'article L. 122-32-5 du Code du travail et, en condamnant l'employeur au paiement de l'indemnité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1995, 91-45.581
Cour de cassationdes raisons de convenance personnelle totalement étrangères à ses aptitudes physiques relevées par le médecin du travail ; qu'il s'évince de ces constatations que le double refus exprimé par la salariée revêtait un caractère abusif ; qu'en accordant néanmoins à la salariée une indemnité spéciale de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1995, 92-40.731
Cour de cassationun emploi lui permettant de ne pas soulever de charges supérieures à 5 kg ni d'effectuer de flexions antérieures (se pencher) ou latérales (se tourner) du tronc, ce qui l'autorisait, après avoir recueilli l'avis des délégués du personnel, à licencier le salarié, et qu'en estimant que cette preuve ne s'évinçait pas de l'avis du 14 novembre 1988 la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'à supposer que la société SIFA ait commis une irrégularité en ne faisant pas connaître à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1995, 91-44.154
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X..., de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de la société Gendreau, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1995, 91-44.580
Cour de cassationSur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de la société CEGELEC, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1995, 91-43.563
Cour de cassation'à inscription de faux, la cour d'appel a violé l'article 457 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la société RVL avait versé aux débats un procès-verbal dont il ressortait que, par suite d'une carence électorale, l'entreprise ne comptait plus de délégués du personnel ; qu'en décidant que l'employeur avait violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail parce qu'il ne justifiait pas avoir recueilli l'avis des délégués du personnel sur un possible reclassement de Mme X..., la cour d'appel a dénaturé par omission le procès-verbal de carence, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin et partant, que la cour d'appel, pour les mêmes raisons, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-32-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 93-41.879
Cour de cassationdu travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 février 1993) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-32-6 du Code du travail prévoit, en son premier alinéa, que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 122-32-5, ce qui est le cas, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1995, 91-44.271
Cour de cassation, 5 et 7 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; alors, au surplus, qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir justifié de l'impossibilité de créer un poste de cariste sans manutention, après avoir constaté que le médecin du travail n'avait déconseillé que la manutention de charges excédant 10 kg, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1995, 91-43.576
Cour de cassationFrouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1995, 91-43.649
Cour de cassationcivile ; alors, en outre, qu'en se bornant à faire état sans en analyser les termes d'une lettre du 13 septembre 1985, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et qu'ainsi la décision n'est pas légalement justifiée au regard de l'aticle L. 122-32-7 du Code du travail ; alors, enfin, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 92-45.151
Cour de cassation'employeur avait mis fin à la mise à pied et à la procédure de licenciement à compter du 6 mars 1991 ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée reproche aussi à l'arrêt d'avoir méconnu l'obligation de reclassement qui s'imposait à l'employeur dès le 18 février 1991 et d'avoir ainsi violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt, qui rappelle que l'obligation de reclassement ne naît qu'à l'issue de la période de suspension du contrat de travail et qui a constaté la rechute d'accident du travail depuis le 6 mars 1991, n'encourt pas la critique du moyen ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait enfin grief à l'arrêt de ne pas avoir ordonné la remise d'un bulletin de paie conforme ; Mais attendu que Mme Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-32-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.