Code du travail

Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 54

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Décisions associées856
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-5

856 décisions
638

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 91-42.386

Cour de cassation

X..., embauché le 22 septembre 1986 en qualité de soudeur par la société à responsabilité limitée Cherbourg Etudes et Réalisations (CER), a été victime, le 2 avril 1987, d'un accident du travail ; qu'ayant été déclaré partiellement inapte à son emploi par le médecin du Travail à la suite de la visite de reprise, il a été licencié le 5 février 1988 ; que, faisant valoir que son licenciement était intervenu en violation des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité égale à un an de salaire en application de l'article L.

639

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1995, 91-41.093

Cour de cassation

changer de poste ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors selon le pourvoi d'une part que pour satisfaire à son obligation de reclassement, il appartenait à l'employeur de provoquer les conclusions du médecin du travail s'il estimait ambigü l'avis établi par ce dernier ; que les juges du fond ont violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; que d'autre part, la cour d'appel qui relevait elle-même que la société Sanijura n'avait pas donné de suite à l'avis du médecin du travail, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient légalement, en décidant que M. X... n'établissait pas avoir subi un préjudice ; Mais attendu que par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, les juges du fond ont retenu que M. X...

640

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1994, 93-43.363

Cour de cassation

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a fait ressortir que la reprise par la société Entreprise Onet propreté du service d'entretien assuré jusqu'alors par l'office lui-même n'avait donné lieu à aucun transfert d'une entité économique ayant conservé son identité, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes en paiement des indemnités prévues à l'article L.

642

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 91-41.888

Cour de cassation

Lorsque, par une décision motivée, en procédant à une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que le classement en invalidité deuxième catégorie du salarié et l'arrêt de travail qui l'a précédé résultaient de la maladie professionnelle dont était atteint le salarié, c'est à bon droit que cette juridiction a écarté l'application des règles légales et conventionnelles relatives aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

643

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 91-43.390

Cour de cassation

alors, encore, que l'employeur est tenu de proposer au salarié un autre emploi par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que la société Fabris emploie six cent soixante-quatre salariés et que l'arrêt ne fait référence à aucun document pouvant justifier que toutes ces possibilités ont été envisagées ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

644

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 90-44.652

Cour de cassation

Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé en qualité de couvreur par M. X...

645

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 90-42.228

Cour de cassation

Pelissier a été condamnée à lui payer, ensuite, que M. Martin, en mesure de reprendre son travail, au service de la société Transports Pelissier, à compter du 10 décembre 1989, se serait heurté à un refus persistant de l'employeur ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée manque de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-32-1, L. 122-32-4, L. 122-32-5 et L.

646

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 90-45.977

Cour de cassation

122-8 du Code du travail ; et alors, de dernière part, que le salarié qui a été victime d'un accident du travail et qui est licencié à l'issue de la suspension du contrat de travail, a droit, alors même qu'il est dans l'impossibilité de reprendre son travail, à une indemnité égale à l'indemnité de préavis ; qu'ainsi les juges du fond ont violé les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-5, alinéa 4, du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure ni de l'arrêt que M. X... se soit prévalu, devant la cour d'appel, des dispositions du Code du travail relatives aux accidents du travail ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

647

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1994, 90-45.864

Cour de cassation

une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si les postes de secrétariat à la direction juridique ou de standardiste étaient appropriés aux capacités de Mme X... dont l'ancien poste était celui d'animatrice de magasin, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L.

648

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1994, 91-40.004

Cour de cassation

'aucun reclassement dans l'entreprise n'est possible, est tenu de prendre l'avis des délégués du personnel ; qu'en ne constatant pas que l'employeur avait satisfait à cette prescription impérative, et ce d'autant que le salarié, dans ses conclusions, avait souligné cette nécessité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-5 et L.

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