Code du travail
Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 54
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Article L. 122-32-5
Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
Les transformations de postes peuvent donner lieu à attribution d'une aide financière de l'Etat dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 323-9.
L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section II du présent chapitre en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 90-46.026
Cour de cassationMartin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Estivin, les conclusions de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 91-42.386
Cour de cassationX..., embauché le 22 septembre 1986 en qualité de soudeur par la société à responsabilité limitée Cherbourg Etudes et Réalisations (CER), a été victime, le 2 avril 1987, d'un accident du travail ; qu'ayant été déclaré partiellement inapte à son emploi par le médecin du Travail à la suite de la visite de reprise, il a été licencié le 5 février 1988 ; que, faisant valoir que son licenciement était intervenu en violation des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité égale à un an de salaire en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1995, 91-41.093
Cour de cassationchanger de poste ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors selon le pourvoi d'une part que pour satisfaire à son obligation de reclassement, il appartenait à l'employeur de provoquer les conclusions du médecin du travail s'il estimait ambigü l'avis établi par ce dernier ; que les juges du fond ont violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; que d'autre part, la cour d'appel qui relevait elle-même que la société Sanijura n'avait pas donné de suite à l'avis du médecin du travail, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient légalement, en décidant que M. X... n'établissait pas avoir subi un préjudice ; Mais attendu que par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, les juges du fond ont retenu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1994, 93-43.363
Cour de cassationMais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a fait ressortir que la reprise par la société Entreprise Onet propreté du service d'entretien assuré jusqu'alors par l'office lui-même n'avait donné lieu à aucun transfert d'une entité économique ayant conservé son identité, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes en paiement des indemnités prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1994, 90-40.840
Cour de cassationL'employeur ayant proposé, avec l'accord du médecin du Travail, au salarié devenu inapte à l'exercice de ses fonctions un nouveau poste spécialement aménagé en fonction de son handicap, avec maintien intégral de sa rémunération, est abusif le refus par le salarié de l'emploi offert comme incompatible avec son état de santé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 91-41.888
Cour de cassationLorsque, par une décision motivée, en procédant à une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que le classement en invalidité deuxième catégorie du salarié et l'arrêt de travail qui l'a précédé résultaient de la maladie professionnelle dont était atteint le salarié, c'est à bon droit que cette juridiction a écarté l'application des règles légales et conventionnelles relatives aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 91-43.390
Cour de cassationalors, encore, que l'employeur est tenu de proposer au salarié un autre emploi par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que la société Fabris emploie six cent soixante-quatre salariés et que l'arrêt ne fait référence à aucun document pouvant justifier que toutes ces possibilités ont été envisagées ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 90-44.652
Cour de cassationGuermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé en qualité de couvreur par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 90-42.228
Cour de cassationPelissier a été condamnée à lui payer, ensuite, que M. Martin, en mesure de reprendre son travail, au service de la société Transports Pelissier, à compter du 10 décembre 1989, se serait heurté à un refus persistant de l'employeur ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée manque de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-32-1, L. 122-32-4, L. 122-32-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 90-45.977
Cour de cassation122-8 du Code du travail ; et alors, de dernière part, que le salarié qui a été victime d'un accident du travail et qui est licencié à l'issue de la suspension du contrat de travail, a droit, alors même qu'il est dans l'impossibilité de reprendre son travail, à une indemnité égale à l'indemnité de préavis ; qu'ainsi les juges du fond ont violé les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-5, alinéa 4, du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure ni de l'arrêt que M. X... se soit prévalu, devant la cour d'appel, des dispositions du Code du travail relatives aux accidents du travail ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1994, 90-45.864
Cour de cassationune indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si les postes de secrétariat à la direction juridique ou de standardiste étaient appropriés aux capacités de Mme X... dont l'ancien poste était celui d'animatrice de magasin, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1994, 91-40.004
Cour de cassation'aucun reclassement dans l'entreprise n'est possible, est tenu de prendre l'avis des délégués du personnel ; qu'en ne constatant pas que l'employeur avait satisfait à cette prescription impérative, et ce d'autant que le salarié, dans ses conclusions, avait souligné cette nécessité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-5 et L.
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