Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-45.864

Arrêt du 12 octobre 1994Pourvoi n° 90-45.864

Non publiéContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 septembre 1990), que Mme X., engagée le 20 avril 1985 par la société Futura France, et employée en dernier lieu en qualité d'animatrice de magasin, a été victime d'un accident du travail le 3 juin 1987; qu'elle a été licenciée le 9 février 1989.
  • Moyen: Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X. une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Futura France, société anonyme, dont le siège est ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1990 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de Mme Renée X..., demeurant ... (Drôme), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Blanc, avocat de la société Futura France, de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 septembre 1990), que Mme X..., engagée le 20 avril 1985 par la société Futura France, et employée en dernier lieu en qualité d'animatrice de magasin, a été victime d'un accident du travail le 3 juin 1987 ; qu'elle a été licenciée le 9 février 1989 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si les postes de secrétariat à la direction juridique ou de standardiste étaient appropriés aux capacités de Mme X... dont l'ancien poste était celui d'animatrice de magasin, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a estimé que la société n'apportait pas la preuve qui lui incombait, que le reclassement de la salariée était impossible ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Futura France, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
61372238cd580146773fb34b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372238cd580146773fb34b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 octobre 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.