Code du travail

Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 55

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Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-5

856 décisions
649

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1994, 91-41.420

Cour de cassation

son accident du travail ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, à bon droit, qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur d'avoir rompu le contrat de travail, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen et le troisième moyen réunis : Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de l'indemnité prévue à l'article L.

650

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1994, 91-43.410

Cour de cassation

; alors, enfin, qu'en refusant de déclarer le licenciement abusif sans rechercher si, en l'état du certificat médical interdisant au salarié le port de charges supérieures à 25 kgs, l'employeur avait étudié les modalités d'aménagement de l'emploi de ce salarié et qu'il était dans l'impossibilité de procéder à son reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 241-10, L. 122-32-5 et L.

652

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 90-42.677

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la suspension du contrat de travail de la salariée a cessé en octobre 1983, date à laquelle, l'accident du travail étant consolidé, l'inaptitude a été constatée ; que cependant, l'employeur n'a pris la décision de licenciement qu'en 1985 ; que dès lors, la salariée avait droit à son salaire pendant toute la période où son inactivité est résultée du seul comportement de l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

653

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 91-41.610

Cour de cassation

avait l'obligation de reclasser le salarié et abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que manque de base légale, au regard des dispositions des articles L. 122-32-5 et L.

654

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 91-42.857

Cour de cassation

alors, en outre, que la cour d'appel ne pouvait relever, à la fois, le refus du salarié d'accepter le poste qui lui était proposé et le manque de proposition d'un nouveau poste au salarié ; alors, encore, que l'employeur a bien proposé au salarié un poste approprié à son état de santé puisque le médecin du travail a émis un avis favorable à la proposition de reclassement ; que la cour d'appel ne pouvait donc considérer que l'employeur avait méconnu l'article L. 122-32-5 du Code du travail et le condamner à l'indemnité prévue à l'article L.

655

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1994, 91-42.808

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de la société Cegelec, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n K 91-42.808 et n° Z 91-45.420 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-32-2, L. 122-32-4 et L.

656

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1994, 90-44.452

Cour de cassation

dans un délai de huit jours ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 7 juillet 1988 pour que soit constatée la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en paiement des indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué énonce que si l'article L.

657

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1994, 91-41.099

Cour de cassation

d'activité ; que, déclaré "inapte à la reprise du travail" par le médecin du Travail, le 11 mars 1988, il a été licencié par son employeur le 24 mars 1988 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Domenget fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement avait été prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L.

658

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1994, 92-43.345

Cour de cassation

; qu'après le décès de l'intéressé, l'instance a été reprise par sa veuve Mme X... ; que par l'arrêt attaqué la société Moore- Paragon a été condamnée à payer à Mme X... la somme de 172 320 francs sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel ayant constaté que le licenciement du salarié était intervenu en méconnaissance des dispositions de 4e alinéa de l'article L. 122-32-5 ; que Mme X... a saisi la cour d'appel d'une requête en omission de statuer qui a été rejetée par le second arrêt attaqué (Versailles, 9 décembre 1992) ; Attendu que, selon les pourvois, Mme X...

659

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1994, 91-41.446

Cour de cassation

, d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article. L. 122-8 du Code du travail, à défaut pour l'employeur d'établir que le salarié a refusé abusivement le reclassement qui a pu lui être proposé, le conseil des prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les alinéas 2 et 5 de l'article L.

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