Code du travail
Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 55
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Article L. 122-32-5
Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
Les transformations de postes peuvent donner lieu à attribution d'une aide financière de l'Etat dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 323-9.
L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section II du présent chapitre en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1994, 91-41.420
Cour de cassationson accident du travail ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, à bon droit, qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur d'avoir rompu le contrat de travail, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen et le troisième moyen réunis : Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de l'indemnité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1994, 91-43.410
Cour de cassation; alors, enfin, qu'en refusant de déclarer le licenciement abusif sans rechercher si, en l'état du certificat médical interdisant au salarié le port de charges supérieures à 25 kgs, l'employeur avait étudié les modalités d'aménagement de l'emploi de ce salarié et qu'il était dans l'impossibilité de procéder à son reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 241-10, L. 122-32-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1994, 89-41.654
Cour de cassationIl résulte des articles L. 120-1, L. 771-1 et L. 771-6 du Code du travail que les dispositions du titre II du livre 1er du même Code énoncées par le premier de ces textes s'appliquent aux concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 90-42.677
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la suspension du contrat de travail de la salariée a cessé en octobre 1983, date à laquelle, l'accident du travail étant consolidé, l'inaptitude a été constatée ; que cependant, l'employeur n'a pris la décision de licenciement qu'en 1985 ; que dès lors, la salariée avait droit à son salaire pendant toute la période où son inactivité est résultée du seul comportement de l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 91-41.610
Cour de cassationavait l'obligation de reclasser le salarié et abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que manque de base légale, au regard des dispositions des articles L. 122-32-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 91-42.857
Cour de cassationalors, en outre, que la cour d'appel ne pouvait relever, à la fois, le refus du salarié d'accepter le poste qui lui était proposé et le manque de proposition d'un nouveau poste au salarié ; alors, encore, que l'employeur a bien proposé au salarié un poste approprié à son état de santé puisque le médecin du travail a émis un avis favorable à la proposition de reclassement ; que la cour d'appel ne pouvait donc considérer que l'employeur avait méconnu l'article L. 122-32-5 du Code du travail et le condamner à l'indemnité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1994, 91-42.808
Cour de cassationSur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de la société Cegelec, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n K 91-42.808 et n° Z 91-45.420 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-32-2, L. 122-32-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1994, 90-44.452
Cour de cassationdans un délai de huit jours ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 7 juillet 1988 pour que soit constatée la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en paiement des indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué énonce que si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1994, 91-41.099
Cour de cassationd'activité ; que, déclaré "inapte à la reprise du travail" par le médecin du Travail, le 11 mars 1988, il a été licencié par son employeur le 24 mars 1988 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Domenget fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement avait été prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1994, 92-43.345
Cour de cassation; qu'après le décès de l'intéressé, l'instance a été reprise par sa veuve Mme X... ; que par l'arrêt attaqué la société Moore- Paragon a été condamnée à payer à Mme X... la somme de 172 320 francs sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel ayant constaté que le licenciement du salarié était intervenu en méconnaissance des dispositions de 4e alinéa de l'article L. 122-32-5 ; que Mme X... a saisi la cour d'appel d'une requête en omission de statuer qui a été rejetée par le second arrêt attaqué (Versailles, 9 décembre 1992) ; Attendu que, selon les pourvois, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1994, 91-41.446
Cour de cassation, d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article. L. 122-8 du Code du travail, à défaut pour l'employeur d'établir que le salarié a refusé abusivement le reclassement qui a pu lui être proposé, le conseil des prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les alinéas 2 et 5 de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 91-40.641
Cour de cassationL'article 978, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile qui prévoit qu'un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en oeuvre qu'un seul cas d'ouverture, n'est pas applicable à la procédure sans représentation obligatoire.
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Méthode et périmètre
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