Code du travail
Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 56
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Article L. 122-32-5
Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
Les transformations de postes peuvent donner lieu à attribution d'une aide financière de l'Etat dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 323-9.
L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section II du présent chapitre en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 88-42.637
Cour de cassationreproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en rectification du certificat de travail délivré, alors que celui-ci ne tient pas compte des deux mois de préavis auxquels il avait droit ; Mais attendu que le moyen portant sur le droit du salarié au préavis ayant été rejeté, le moyen ci-dessus est sans objet ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-32-1, L. 122-32-2, L. 122-32-4, L. 122-32-5, R 241-51 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 91-41.408
Cour de cassationpour rupture abusive, alors, selon le moyen, que le médecin et les experts de la Caisse primaire d'assurance maladie ont accordé au salarié une rente d'incapacité permanente de 50,50 %, que ce taux d'incapacité justifiait le reclassement professionnel du salarié et qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Mais attendu que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie sur le taux d'incapacité du salarié n'a pas d'incidence sur l'aptitude de celui-ci à reprendre son emploi qui ne peut être appréciée que par le médecin du travail dont l'employeur doit suivre les avis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 90-45.816
Cour de cassation; qu'à cette dernière date, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte aux travaux de métallurgie ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité pour rupture abusive en méconnaissance de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 91-41.332
Cour de cassationlicenciement que l'employeur ne s'estimait tenu d'aucune obligation légale de reclassement de son salarié victime d'un accident du travail ; que c'est précisément pour cette raison que l'employeur n'a pas fait connaître par écrit les motifs qui s'opposaient au reclassement ; qu'en considérant que l'employeur, en méconnaissant les dispositions de l'article L. 122-32-5, alinéa 2, du Code du travail, pour n'avoir pas fait connaître par écrit les motifs qui s'opposaient au reclassement, ne pouvait être sanctionné qu'en raison d'une simple inobservation de la procédure de licenciement ouvrant droit à des dommages intérêts en réparation du préjudice subi, alors que l'employeur a délibérément violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 91-40.442
Cour de cassationAttendu, enfin, que pour le calcul de ces indemnités doivent être pris en compte les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse application, les textes susvisés ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles L. 122-32-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1994, 90-41.302
Cour de cassationdes dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la société avait indiqué, dans ses conclusions, que les capacités de M. Y... ne lui permettaient pas de tenir un poste non manuel ; qu'en énonçant que M. Y... aurait pu être muté dans un poste de réceptionniste-magasinier, sans rechercher s'il ne s'agissait pas précisément d'un poste non manuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1994, 90-40.794
Cour de cassationoccupé par M. Z... ne pouvait pas être adapté pour prendre en compte l'état de santé de M. Z... compte tenu des indications données par le médecin du Travail dans sa lettre du 18 mars 1988, précisant que seuls certains mouvements déterminés ne pouvaient être effectués par M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1994, 90-40.286
Cour de cassationque dès lors en se bornant à reprocher à la société Citroën de ne pas lui avoir fixé un taux minimum de production, sans rechercher si dans une telle hypothèse l'emploi n'aurait pas perdu son caractère nécessaire au fonctionnement de l'entreprise et constitué alors une charge excessive compte tenu de son utilité économique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1994, 90-42.378
Cour de cassationune indemnité égale à douze mois de salaire en application des articles L. 122-32-7 et L. 122-32-8 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que les motifs de l'arrêt et du jugement qu'il confirme sont entachés de contradiction totale dans la mesure où l'arrêt spécifie que le "licenciement notifié le 4 septembre 1985 est bien intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, tandis que le jugement excluant la violation de ce même texte retient qu'il s'agit donc d'une résiliation de contrat à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 pendant une période de suspension définie par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1994, 91-41.157
Cour de cassation; la cour d'appel de Bourges a, en outre, violé les dispositions des articles L. 122-32-2 et L. 122-32-3 du Code du travail, la demanderesse se trouvant précisément tel qu'il résulte des éléments de la cause, au 30 juin 1988, en période d'accident du travail ; le préjudice subi s'analysant alors comme la perte d'une chance, la cour d'appel a, par voie de conséquence, violé les dispositions des articles L. 122-32-1, L. 122-32-4, L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 90-44.084
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement de l'indemnité prévu à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon les moyens, que l'employeur, en proposant au salarié des postes totalement différents de celui occupé précédemment, n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, violant ainsi les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail, et alors que le licenciement a été prononcé en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 90-45.870
Cour de cassationFrouin, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Pradon, avocat de la société Delta Route, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 27 janvier 1980 par la société Delta Route en qualité de chauffeur de poids-lourds, a été victime d'un accident du travail le 27 juillet 1981 et licencié le 23 mai 1984 ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt attaqué a énoncé que si l'article L.
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