Code du travail
Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 57
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Article L. 122-32-5
Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
Les transformations de postes peuvent donner lieu à attribution d'une aide financière de l'Etat dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 323-9.
L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section II du présent chapitre en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 90-40.294
Cour de cassationsoit au paiement de l'indemnité égale à douze mois de salaire, prévu par l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 16 novembre 1989), de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article L. 122-32-5, quatrième alinéa, dudit code, fait obligation à l'employeur de proposer une autre fonction dans l'entreprise au salarié, déclaré inapte à son poste ; que les dispositions de cet article ont été violées, puisque l'employeur n'a pas proposé d'emploi à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1994, 91-40.359
Cour de cassationpoids lourds et au port de charges de plus de dix kilogrammes, se traduisait en fait, compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise et de la formation et de la qualification professionnelle du salarié, par une impossibilité de reclassement de ce dernier dans un emploi correspondant à ses capacités physiques, la cour d'appel a méconnu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; alors, en outre, que la formalité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 122-32-5 du Code du travail suivant laquelle l'employeur, qui ne peut proposer d'autre emploi au salarié, doit faire connaître par écrit à ce dernier, avant le licenciement, les motifs qui s'opposent au reclassement, ne figure pas dans l'énumération des obligations assorties des sanctions spécifiques prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 91-43.446
Cour de cassationSAB n'avait aucune obligation de reclasser le salarié, et ce en application des dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que lorsque l'employeur a omis avant de prononcer le licenciement, de faire connaître les motifs qui s'opposent au reclassement du salarié, ainsi qu'il est prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, les sanctions édictées par l'article L. 122-32-7 dudit code ne sont pas applicables, cet article ne visant que la méconnaissance par l'employeur des dispositions des alinéas 1er et 4 de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 90-42.712
Cour de cassation122-35-5 du Code du travail et que cette justification ne saurait consister à invoquer, sans autres précisions, la petitesse de la structure de l'entreprise ; que, dès lors, en énoncant que la société L'Aigle Nétor n'avait pas, en apparence, la possibilité de reclasser Mlle Sicka X... et que celle-ci n'apportait aucun élément de preuve contraire à cette apparence, la cour d'appel, renversant la charge de la preuve, a violé les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer que la société L'Aigle Nétor n'avait pas, en apparence, la possibilité de reclasser Mlle Sicka X..., la cour d'appel, qui n'a relevé aucune circonstance de nature à justifier cette impossibilité, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1994, 90-45.940
Cour de cassationà son activité ne lui permettaient pas d'occuper normalement son emploi de rectifieur, affectaient la rentabilité de son poste et nuisaient à l'organisation générale de l'entreprise ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamné à une indemnité pour licenciement illégal, alors, selon les moyens, que l'article L. 122-32-5 du Code du travail, applicable aux salariés victimes d'un accident du travail, ne fait pas intervenir l'inspecteur du travail en cas de contestation par l'employeur des conclusions du médecin du travail, que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 90-44.677
Cour de cassation; que l'employeur l'a licencié, par lettre du 2 septembre 1987, aux motifs de son inaptitude physique et de l'impossibilité de procéder à son reclassement ; Sur les trois premiers moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de 100 000 francs, en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon les moyens, que la consultation des délégués du personnel prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 90-43.153
Cour de cassationdéclarée le 26 mai 1986 par le médecin du travail inapte à l'emploi jusque là occupé, et licenciée le 31 juillet suivant ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 90-45.897
Cour de cassationque le salarié pouvait légitimement refuser ce poste, compte tenu des sujétions importantes de tout gardiennage, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales - l'absence de motif légitime du refus du salarié, c'est-à-dire le caractère abusif de son refus - qui s'en évinçaient nécessairement, en violation des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que l'emploi proposé par l'employeur comportait des sujétions importantes, inhérentes à tout emploi de gardiennage, a pu en déduire que le refus du salarié d'accepter son reclassement n'était pas abusif et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1994, 90-42.482
Cour de cassation122-9 du même code, et non l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que la convention collective de la métallurgie invoquée par le salarié ne prévoyant pas le doublement de l'indemnité conventionnelle de licenciement pour le salarié licencié pour inaptitude physique, à la suite d'un accident du travail, le moyen est inopérant ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1994, 90-43.905
Cour de cassationFrouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Gouy Velay, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1994, 90-41.152
Cour de cassationa, par lettre du 28 juillet, notifié au salarié la rupture de son contrat de travail sans indemnités, au motif de son inaptitude physique à exercer ses fonctions d'ouvrier qualifié menuisier ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de M. Z... est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer à celui-ci les indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1993, 90-45.693
Cour de cassation; que le salarié l'a refusée et que le médecin du travail a estimé que les tâches offertes étaient encore contre indiquées ; que l'employeur qui gère une petite entreprise de trois salariés dépourvue d'un large éventail d'emplois n'a pu que prendre acte du refus total du salarié et l'a régulièrement licencié ; que l'employeur s'est bien conformé aux prescriptions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail et que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision à l'égard de ce texte ; alors, ensuite, que l'employeura communiqué les motifs de l'impossibilité de reclassement au salarié au cours de l'entretien préalable au licenciement, cette mesure étant la conséquence de l'absence d'autre poste ; qu'il a donc satisfait aux exigences de l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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