Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-43.905

Arrêt du 20 janvier 1994Pourvoi n° 90-43.905

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémission
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de l'indemnité compensatrice, de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 122-32-6, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel énonce qu'au moment du prétendu licenciement abusif, la maladie professionnelle du salarié ne résultait, pour l'employeur, que d'une brève affirmation de son salarié sans que celle-ci soit étayée par des documents administratifs et médicaux.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 122-32-6 du Code du travail, ainsi que l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 de ce code, l'arrêt rendu le 7 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... à Loriol-sur-Drôme (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1989 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de la société Gouy Velay, société à responsabilité limitée dont le siège est Garage BP, La Galotière à Autrans (Isère), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Desjardins, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Gouy Velay, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er novembre 1967 par la société Gouy-Velay en qualité de carrossier-peintre, a été victime, le 14 novembre 1984, d'un accident du travail pour lequel il a été consolidé le 6 juin 1985 ;

qu'à compter du 4 mai 1985, il a été en arrêt de maladie, la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé, à la suite d'une contestation de l'employeur, la prise en charge au titre d'une rechute de l'accident du travail ; que, par lettre du 22 novembre 1986, à laquelle était jointe une fiche de visite de la médecine du Travail, portant la mention "inaptitude au poste de travail", le salarié a informé l'employeur que, suite à une maladie d'origine professionnelle, il ne pouvait reprendre son poste de travail ; que l'employeur, par courrier du 1er décembre 1986, a accusé "réception de la lettre de démission" du salarié ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de l'indemnité compensatrice, de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 122-32-6, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel énonce qu'au moment du prétendu licenciement abusif, la maladie professionnelle du salarié ne résultait, pour l'employeur, que d'une brève affirmation de son salarié sans que celle-ci soit étayée par des documents administratifs et médicaux ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'employeur avait été informé par le salarié de l'origine professionnelle de son inaptitude et sans vérifier si, comme l'avait déclaré le salarié, son inaptitude physique était réellement consécutive à une maladie professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 122-32-6 du Code du travail, ainsi que l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 de ce code, l'arrêt rendu le 7 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société Gouy Velay, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
61372208cd580146773f9b0b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372208cd580146773f9b0b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 janvier 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.