Code du travail
Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 58
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-32-5
Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
Les transformations de postes peuvent donner lieu à attribution d'une aide financière de l'Etat dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 323-9.
L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section II du présent chapitre en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 90-44.136
Cour de cassation; que, reprochant à la SNCF de ne pas lui avoir proposé un poste de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à l'allocation d'une indemnité pour licenciement en cours d'arrêt de travail consécutif à un accident du travail, d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que l'employeur est tenu de respecter les dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail dans tous les cas où l'inaptitude partielle ou totale du salarié ne lui permet pas de reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 90-42.382
Cour de cassationet qu'il a fallu attendre le 9 décembre 1987, date du dépôt du rapport judiciaire, pour que soit admise par l'employeur l'inaptitude de M. X... ; qu'en statuant comme ellel'a fait, alors que le salarié se prévalait de l'exécution tardive de ses obligations par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 92-40.002
Cour de cassationles efforts faits par l'employeur pour insérer le salarié dans d'autres travaux, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 122- 6, L. 122-9 et L. 122-32-4 du Code du travail ; Mais attendu que tout en relevant qu'en l'absence d'avis d'inaptitude, les dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail n'étaient pas applicables la cour d'appel a fait ressortir que compte tenu des termes du certificat établi par le médecin du travail, il ne pouvait être reproché à M. X... d'avoir refusé des tâches qui étaient en contradiction avec l'avis médical et qu'il appartenait dès lors à l'employeur de faire les diligences nécessaires pour lever les réserves qui y étaient exprimées ; qu'elle a pu en déduire que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 90-44.601
Cour de cassationLe fait pour le médecin du Travail de s'être abstenu de faire des propositions de reclassement du salarié devenu inapte à son emploi à la suite d'un accident du travail, ne dispense pas l'employeur de satisfaire à son obligation de proposer un autre emploi au salarié en sollicitant les conclusions écrites du médecin du Travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 90-45.957
Cour de cassationdu Travail, à qui il avait d'ailleurs demandé confirmation, n'avait pas relié son avis d'inaptitude à l'accident de travail, mais à une maladie sans lien avec celui-ci -ce qui ressortait également des pièces dont il disposait au moment de sa décision-, de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché de n'avoir pas respecté la procédure prévue par l'article L. 122-32-5 du Code du travail, dont rien ne justifiait l'application au jour de cette décision, la cour d'appel a privé son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, la cour d'appel, qui relevait que l'avis émis par le médecin du Travail faisait état de l'inaptitude générale du maçon àtous les métiers du bâtiment, ne pouvait, sans violer l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 90-41.307
Cour de cassationet ne s'est pas expliquée sur ce point ; Mais attendu qu'en allouant au salarié le double de l'indemnité légale, qui était supérieure à l'indemnité conventionnelle, à laquelle la règle du doublement ne s'appliquait pas, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-32-5, dernier alinéa, et L. 122-32-7, second alinéa, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsque le licenciement est prononcé sans qu'aient été respectées les procédures prévues en cas de résiliation du contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur, il est fait application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 90-44.706
Cour de cassationavis du médecin du travail qui le déclare apte à un poste de travail sédentaire à charges physiques minimes ; alors, encore, que l'employeur est tenu de proposer un poste de travail, au besoin par transformation, et qu'en retenant que l'employeur n'avait pas la possibilité de proposer un nouveau poste de travail au salarié, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1993, 90-44.884
Cour de cassationChambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Barbey, avocat de M. X..., de Me Guinard, avocat de la société Les Graviers de rivière, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1993, 89-41.898
Cour de cassationcivile ; et alors que, d'autre part, et subsidiairement, en toute hypothèse, l'avis motivé des délégués du personnel recueilli par l'employeur étant susceptible de constituer la preuve de l'impossibilité de reclassement du salarié, la valeur probante de cet avis motivé devait faire l'objet d'un examen concret par les juges du fond au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1993, 90-44.462
Cour de cassation122-32-7 du Code du travail alors, selon le moyen, que, d'une part, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; que la note produite par M. X... comporte la signature incontestée de Mme Y... ; qu'en énonçant dès lors que l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il ait fait connaître à la salariée les raisons qui s'opposaient à son reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail n'est due qu'en cas de refus par l'une ou l'autre des parties de la réintégration que les juges du fond proposent ; que, dès lors, en octroyant une telleindemnité pour un cas non prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1993, 90-41.661
Cour de cassationne contestait pas le fait qu'aucun emploi sédentaire approprié à ses capacités et comparable à celui qu'il occupait précédemment, n'était disponible dans l'entreprise ; qu'en se bornant à énoncer que la CMA ne démontrait pas son incapacité à reclasser M. X..., sans rechercher si, comme le soutenait l'employeur, cette circonstance n'était pas contestée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; alors que, l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par suite d'un accident du travail, à occuper son emploi précédent, résulte notamment de l'absence dans l'entreprise de l'emploi correspondant aux capacités de l'intéressé ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 91-45.409
Cour de cassationLes engagements d'un couple de gardiens concierges liés à l'employeur par le même contrat de travail sont indivisibles et, sauf impossibilité de maintenir le contrat, les intéressés ne peuvent être licenciés en raison de l'inaptitude momentanée de l'un d'eux que l'autre peut suppléer dans ses tâches.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-32-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.