Code du travail

Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 58

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Décisions associées856
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-5

856 décisions
685

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 90-44.136

Cour de cassation

; que, reprochant à la SNCF de ne pas lui avoir proposé un poste de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à l'allocation d'une indemnité pour licenciement en cours d'arrêt de travail consécutif à un accident du travail, d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que l'employeur est tenu de respecter les dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail dans tous les cas où l'inaptitude partielle ou totale du salarié ne lui permet pas de reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que M.

686

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 90-42.382

Cour de cassation

et qu'il a fallu attendre le 9 décembre 1987, date du dépôt du rapport judiciaire, pour que soit admise par l'employeur l'inaptitude de M. X... ; qu'en statuant comme ellel'a fait, alors que le salarié se prévalait de l'exécution tardive de ses obligations par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.

687

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 92-40.002

Cour de cassation

les efforts faits par l'employeur pour insérer le salarié dans d'autres travaux, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 122- 6, L. 122-9 et L. 122-32-4 du Code du travail ; Mais attendu que tout en relevant qu'en l'absence d'avis d'inaptitude, les dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail n'étaient pas applicables la cour d'appel a fait ressortir que compte tenu des termes du certificat établi par le médecin du travail, il ne pouvait être reproché à M. X... d'avoir refusé des tâches qui étaient en contradiction avec l'avis médical et qu'il appartenait dès lors à l'employeur de faire les diligences nécessaires pour lever les réserves qui y étaient exprimées ; qu'elle a pu en déduire que M. X...

689

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 90-45.957

Cour de cassation

du Travail, à qui il avait d'ailleurs demandé confirmation, n'avait pas relié son avis d'inaptitude à l'accident de travail, mais à une maladie sans lien avec celui-ci -ce qui ressortait également des pièces dont il disposait au moment de sa décision-, de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché de n'avoir pas respecté la procédure prévue par l'article L. 122-32-5 du Code du travail, dont rien ne justifiait l'application au jour de cette décision, la cour d'appel a privé son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, la cour d'appel, qui relevait que l'avis émis par le médecin du Travail faisait état de l'inaptitude générale du maçon àtous les métiers du bâtiment, ne pouvait, sans violer l'article L.

690

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 90-41.307

Cour de cassation

et ne s'est pas expliquée sur ce point ; Mais attendu qu'en allouant au salarié le double de l'indemnité légale, qui était supérieure à l'indemnité conventionnelle, à laquelle la règle du doublement ne s'appliquait pas, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-32-5, dernier alinéa, et L. 122-32-7, second alinéa, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsque le licenciement est prononcé sans qu'aient été respectées les procédures prévues en cas de résiliation du contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur, il est fait application des dispositions de l'article L.

691

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 90-44.706

Cour de cassation

avis du médecin du travail qui le déclare apte à un poste de travail sédentaire à charges physiques minimes ; alors, encore, que l'employeur est tenu de proposer un poste de travail, au besoin par transformation, et qu'en retenant que l'employeur n'avait pas la possibilité de proposer un nouveau poste de travail au salarié, la cour d'appel a violé l'article L.

692

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1993, 90-44.884

Cour de cassation

Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Barbey, avocat de M. X..., de Me Guinard, avocat de la société Les Graviers de rivière, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

693

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1993, 89-41.898

Cour de cassation

civile ; et alors que, d'autre part, et subsidiairement, en toute hypothèse, l'avis motivé des délégués du personnel recueilli par l'employeur étant susceptible de constituer la preuve de l'impossibilité de reclassement du salarié, la valeur probante de cet avis motivé devait faire l'objet d'un examen concret par les juges du fond au regard de l'article L.

694

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1993, 90-44.462

Cour de cassation

122-32-7 du Code du travail alors, selon le moyen, que, d'une part, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; que la note produite par M. X... comporte la signature incontestée de Mme Y... ; qu'en énonçant dès lors que l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il ait fait connaître à la salariée les raisons qui s'opposaient à son reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail n'est due qu'en cas de refus par l'une ou l'autre des parties de la réintégration que les juges du fond proposent ; que, dès lors, en octroyant une telleindemnité pour un cas non prévu par l'article L.

695

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1993, 90-41.661

Cour de cassation

ne contestait pas le fait qu'aucun emploi sédentaire approprié à ses capacités et comparable à celui qu'il occupait précédemment, n'était disponible dans l'entreprise ; qu'en se bornant à énoncer que la CMA ne démontrait pas son incapacité à reclasser M. X..., sans rechercher si, comme le soutenait l'employeur, cette circonstance n'était pas contestée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; alors que, l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par suite d'un accident du travail, à occuper son emploi précédent, résulte notamment de l'absence dans l'entreprise de l'emploi correspondant aux capacités de l'intéressé ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que M. X...

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