Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-45.409

Arrêt du 14 octobre 1993Pourvoi n° 91-45.409

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les époux X. ont été engagés en qualité de gardiens concierges le 2 décembre 1981 par le syndic de la résidence Blanqui Mirabeau; que Mme X. ayant été victime d'un accident du travail le 1er septembre 1986, a été déclarée apte, le 15 mai 1987, par le médecin du Travail à reprendre son emploi, sous réserve de ne pas porter de charges lourdes et de ne pas faire de gros efforts pendant un mois; qu'elle a fait connaître à son employeur qu'elle pouvait reprendre son travail le 25 mai 1987 sans accomplir la totalité de ses tâches; que, le 12 juin 1987, les époux X. ont été licenciés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 30 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.
  • Portée: Les engagements d'un couple de gardiens concierges liés à l'employeur par le même contrat de travail sont indivisibles et, sauf impossibilité de maintenir le contrat, les intéressés ne peuvent être licenciés en raison de l'inaptitude momentanée de l'un d'eux que l'autre peut suppléer dans ses tâches.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil et les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-5 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les époux X... ont été engagés en qualité de gardiens concierges le 2 décembre 1981 par le syndic de la résidence Blanqui Mirabeau ; que Mme X... ayant été victime d'un accident du travail le 1er septembre 1986, a été déclarée apte, le 15 mai 1987, par le médecin du Travail à reprendre son emploi, sous réserve de ne pas porter de charges lourdes et de ne pas faire de gros efforts pendant un mois ; qu'elle a fait connaître à son employeur qu'elle pouvait reprendre son travail le 25 mai 1987 sans accomplir la totalité de ses tâches ; que, le 12 juin 1987, les époux X... ont été licenciés ;

Attendu que pour décider que le licenciement des époux X... avait une cause réelle et sérieuse et les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts, l'arrêt infirmatif attaqué relève que le 25 mai 1987, Mme X... avait produit un certificat médical personnel ne fixant aucun terme à l'inaptitude partielle qui subsistait, que le syndic avait justifié de l'impossibilité de lui proposer un nouvel emploi, le seul existant étant celui qu'elle occupait, et que le contrat de travail étant commun aux deux époux, qui occupaient la même loge, le licenciement de M. X... était justifié ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résulte de ses propres constatations que les époux X... avaient été engagés par le même contrat de travail et alors, d'autre part, que Mme X... faisait valoir que momentanément les tâches qu'elle ne pouvait effectuer seraient accomplies par son mari, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de l'indivisibilité des engagements souscrits par les époux X... et qui n'a pas caractérisé l'impossibilité dans laquelle se trouvait l'employeur de maintenir le contrat, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 30 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b16b9ba5988459c5213e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b16b9ba5988459c5213e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 octobre 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.