Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-41.661

Arrêt du 20 octobre 1993Pourvoi n° 90-41.661

Non publiéLicenciementSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, en premier lieu, que, contrairement aux énonciations du moyen, M. X. a réfuté, dans ses conclusions d'appel, les affirmations de la société selon lesquelles le reclassement était impossible; qu'en second lieu, la preuve de l'impossibilité du reclassement incombant à l'employeur, il n'appartenait pas à la cour d'appel de rechercher s'il existait un poste disponible correspondant aux capacités physiques du salarié; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Compagnie Maritime d'Affrètement, dont le siège social est ... 1er (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 3 janvier 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Compagnie Maritime d'Affrètement, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 janvier 1990), que M. X..., engagé le 2 mai 1980 par la société Compagnie maritime d'affrètement (CMA) en qualité de délégué commercial à Baghdad puis en Turquie, a été victime le 26 septembre 1981 d'un accident du travail ; que le 24 août 1984, le médecin du travail l'a reconnu apte à un travail sédentaire ; que la société l'a licencié le 26 octobre 1984 au motif qu'elle ne disposait pas d'un tel emploi ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était intervenu en méconnaissance de son obligation de reclassement et de l'avoir condamnée à verser au salarié une indemnité équivalente à douze mois de salaire en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail alors, selon le moyen, que la CMA a notamment fait valoir devant les juges du fond que M. X... ne contestait pas le fait qu'aucun emploi sédentaire approprié à ses capacités et comparable à celui qu'il occupait précédemment, n'était disponible dans l'entreprise ; qu'en se bornant à énoncer que la CMA ne démontrait pas son incapacité à reclasser M. X..., sans rechercher si, comme le soutenait l'employeur, cette circonstance n'était pas contestée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; alors que, l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par suite d'un accident du travail, à occuper son emploi précédent, résulte notamment de l'absence dans l'entreprise de l'emploi correspondant aux capacités de l'intéressé ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que M. X... était précédemment employé à l'étranger en tant que délégué commercial et qu'à la suite de son accident du travail il a été déclaré apte exclusivement à un emploi sédentaire, la cour d'appel a énoncé que la preuve de l'impossibilité de reclassement du salarié n'était pas rapportée, sans préciser ainsi qu'elle y était invitée, quel autre poste disponible aurait pu correspondre aux capacités physiques du salarié ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au

regard de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;

Mais attendu, en premier lieu, que, contrairement aux énonciations du moyen, M. X... a réfuté, dans ses conclusions d'appel, les affirmations de la société selon lesquelles le reclassement était impossible ; qu'en second lieu, la preuve de l'impossibilité du reclassement incombant à l'employeur, il n'appartenait pas à la cour d'appel de rechercher s'il existait un poste disponible correspondant aux capacités physiques du salarié ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Compagnie Maritime d'Affrètement, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Ferrieu, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président, empêché en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
613721fdcd580146773f9481

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721fdcd580146773f9481.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 octobre 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.