Code du travail

Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 59

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Décisions associées856
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-5

856 décisions
697

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 89-43.657

Cour de cassation

écrites du médecin du travail avant d'engager la procédure de licenciement et, d'autre part, que l'entreprise ne comportait pas de délégués du personnel ; que, dès lors, c'est sans encourir les griefs de la deuxième branche du moyen, qu'ils ont retenu que le licenciement n'avait pas été prononcé en méconnaissance des alinéas 1er et 4 de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu, ensuite, que la formalité édictée au deuxième alinéa de l'article L.

698

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 89-44.352

Cour de cassation

Aragon- Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Thomas- Raquin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-5 et suivants du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que Mme X...

Nullité du licenciementCassation+4
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699

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 91-44.813

Cour de cassation

Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 24 avril 1988 en qualité d'ouvrier boucher par M.

700

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 90-41.547

Cour de cassation

X... au cours de la période de suspension de son contrat de travail est entâchée de nullité, et ne pouvait faire obstacle à l'action engagée par le salarié visant à obtenir les indemnités prévues par l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble l'article 6 du Code civil et les articles L. 122-32-4 et L. 122-32-5 du Code du travail ; Mais attendu que l'article L. 122-32-7 du Code du travail n'est pas applicable, lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L.

LicenciementLicenciement économique / PSE+4
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701

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 89-43.701

Cour de cassation

Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. d'X..., de Me Boullez, avocat de la société Boussois, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que M.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+3
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702

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 89-44.363

Cour de cassation

Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Pradon, avocat de la société Compagnie d'entreprises électriques, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M.

703

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 90-43.149

Cour de cassation

donner son avis ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le salarié accomplissait toutes les tâches qu'implique le poste de menuisier ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, est irrecevable ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts en application des articles L. 122-32-6 et L.

704

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 89-45.050

Cour de cassation

241-51 du Code du travail que la suspension du contrat de travail, motivée par un arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, ne prend fin qu'à l'issue de cet arrêt, lors de la visite de reprise de l'activité professionnelle par le médecin du Travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que l'article L. 122-32-7 du Code du travail n'est pas applicable lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L.

705

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1993, 90-45.419

Cour de cassation

le salarié était encore en période de reclassement de sorte que la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail, alors enfin, qu'une entreprise aussi importante que l'Office nationale des forêts n'était pas dans l'impossibilité de le reclasser et qu'en licenciant, l'Office n'a pas respecté les prescriptions de l'article L.

706

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1993, 89-40.178

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir, tout en déclarant que son licenciement était intervenu en violation de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, fixé la réparation de son préjudice à la somme forfaitaire de 6 000 francs, alors, selon le moyen, que, d'une part, un licenciement prononcé en cours de suspension en violation de l'article L. 122-32-2 intervient également et nécessairement en violation de l'article L. 122-32-4 ou L. 122-32-5 et est donc, comme tel, passible des sanctions édictées par l'article L. 122-32-7 ; que, dès lors, en prononçant le licenciement au cours de la période de suspension sans alléguer une impossibilité de réintégration ou de reclassement, l'employeur se met en infraction avec les dispositions de l'article L. 122-32-4 ou L.

707

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1993, 90-40.770

Cour de cassation

Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu qu'en vertu de ce texte, la rupture du contrat de travail, lorsque le salarié, victime d'un accident du travail et déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, refuse l'emploi que lui propose l'employeur dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, ouvre droit pour l'intéressé à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 du même code, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement, qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.

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