Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-44.813

Arrêt du 22 septembre 1993Pourvoi n° 91-44.813

Non publiéLicenciementContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité égale à douze mois de salaires et une indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'ayant été licencié à l'issue de la période d'arrêt de travail consécutif à l'accident du travail, le salarié pouvait prétendre au paiement desdites indemnités.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.
  • Portée: Attendu, cependant, que seule la visite de reprise du travail par le médecin du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail et qu'en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, le salarié ne peut prétendre qu'à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant à Charbonnières les Vieilles (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 15 juillet 1991 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre sociale), au profit de M. Juan X..., demeurant à Blot l'Eglise (Puy-de-Dôme), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 24 avril 1988 en qualité d'ouvrier boucher par M. Y..., a été en arrêt de travail pour maladie du 9 juin au 26 juillet 1989 ; qu'ayant repris le travail, il a été victime, le 19 août 1989, d'un accident du travail pour lequel il a bénéficié d'un arrêt de travail jusqu'au 11 septembre 1989 ; qu'il a été licencié le 13 septembre 1989 ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité égale à douze mois de salaires et une indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'ayant été licencié à l'issue de la période d'arrêt de travail consécutif à l'accident du travail, le salarié pouvait prétendre au paiement desdites indemnités ;

Attendu, cependant, que seule la visite de reprise du travail par le médecin du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail et qu'en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, le salarié ne peut prétendre qu'à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le salarié avait été

soumis, à la demande de l'employeur, à la visite médicale de reprise du travail par le médecin du travail, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux septembre mil neuf cent quatre vingt treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
613721e4cd580146773f87fe

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721e4cd580146773f87fe.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 septembre 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.