Code du travail
Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 60
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Article L. 122-32-5
Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
Les transformations de postes peuvent donner lieu à attribution d'une aide financière de l'Etat dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 323-9.
L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section II du présent chapitre en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1993, 90-43.064
Cour de cassation, en ne précisant pas si les délégués du personnel avaient été consultés et en ne relevant pas si l'employeur avait, d'une part, pris le temps nécessaire à l'étude des possibilités de reclassement du salarié, d'autre part, justifié de son incapacité de reclasser le salarié au besoin en transformant un poste de travail, a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 90-40.310
Cour de cassationa été licencié par lettre du 19 juin 1985 pour faute professionnelle grave ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors que, selon le moyen, n'étant pas contesté que M. X... était atteint de paralysie de la jambe gauche et l'inobservation des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 122-32-5 du Code du travail n'étant pas sanctionnée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-43.649
Cour de cassation"malgré un essai sur le seul poste disponible convenant à ses aptitudes, n'a pas réalisé le travail demandé. Plus de poste disponible convenant à ses aptitudes" ; que, le 8 juillet 1986, il a attrait son ancien employeur devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer, dans le dernier état de ses prétentions, une indemnité correspondant à douze mois de salaire pour licenciement intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu que M. F... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande, alors que, selon le moyen, si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 90-41.696
Cour de cassationun entretien préalable à son licenciement ; que, par lettre du 20 juin 1988, l'employeur a notifié au salarié son licenciement immédiat pour inaptitude à son poste de travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, et de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen, en premier lieu, d'une part, que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-43.161
Cour de cassation; et alors que, d'autre part, en toute hypothèse à la date du licenciement, le 5 février 1986, le contrat de travail de Mme X... était toujours suspendu, dès lors qu'aucune visite médicale de reprise du travail par le médecin du travail n'avait eu lieu ; qu'en ne soumettant pas la salariée à un examen par le médecin du travail à l'issue de la période de suspension, l'employeur a méconnu les exigences des articles L. 122-32-4 et L. 122-32-5 du Code du travail ; qu'il s'ensuit que la rupture, est bien intervenue pendant une période de suspension en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-45.574
Cour de cassationl'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui déclare dans un premier temps que M. X... ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, parce que ce texte limite l'indemnité forfaitaire minimum qu'il institue au cas de violation par l'employeur des dispositions résultant des articles L. 122-32-4 et L. 122-32-5, alinéas 1 et 4, de ce code, et alloue ensuite au salarié une indemnité de préavis sur le fondement de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, qui dispose que "la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au 4ème alinéa de l'article L. 122-32-5 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 90-41.214
Cour de cassationX..., engagé le 12 octobre 1982, a été employé par la société Hubau Guyomarc'h en qualité de VRP et a été licencié en raison de résultats insuffisants le 29 octobre 1986 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il aurait violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-32-5 du Code du travail, et qu'il aurait omis de répondre à des conclusions, en interprétant mal l'attestation de M. Y... selon laquelle ce client, après le départ de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 88-40.474
Cour de cassation; qu'en se contentant de relever que la maladie professionnelle n'avait été reconnue qu'ultérieurement, et que M. Y... ne l'avait pas fait valoir, sans rechercher si, comme il le soutenait, l'employeur ne l'avait pas précipitamment licencié pour faire fraude à ses droits, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-32-5 du Code du travail ; qu'à tout le moins, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1993, 89-44.960
Cour de cassationFontanaud, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Maisons Fougerolles, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un accident du travail dont il a été victime le 22 juin 1987, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1993, 89-44.384
Cour de cassation; qu'après reprise du travail le 2 décembre suivant il a été, le 4 décembre, convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, lequel a été prononcé le 11 décembre au motif que l'entreprise était dans l'impossibilité de lui proposer un autre emploi correspondant à sa nouvelle capacité ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1993, 89-41.780
Cour de cassationne pouvait y déroger ; qu'il avait l'obligation de rechercher une possibilité de reclassement ou de transformation de poste ; qu'il n'a pas pu avoir le temps matériel de rechercher s'il pouvait y avoir au sein de son entreprise une possibilité de transformation d'un poste de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 91-45.665
Cour de cassation122-34-5 du Code du travail ne peut en aucun cas être qualifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse au sens technique du terme, si bien, qu'en allouant à un salarié une indemnité pour un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur avait contrevenu aux dispositions des textes précités, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-32-4, L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen, qui ne conteste ni la méconnaissance par l'employeur des dispositions protectrices des articles L. 122-32-4 et L. 122-32-5 du Code du travail ni l'octroi au salarié de l'indemnité prévue par l'article L.
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