Code du travail
Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 61
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-32-5
Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
Les transformations de postes peuvent donner lieu à attribution d'une aide financière de l'Etat dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 323-9.
L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section II du présent chapitre en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 89-42.666
Cour de cassationLaurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-32-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1992, 88-45.446
Cour de cassationAttendu, que Mme X..., au service de la société Cablauto, a été victime, le 13 septembre 1982, d'un accident du travail ayant entrainé plusieurs arrêts de travail dus à des rechutes ; que la société l'a licenciée, le 10 avril 1986, motif pris de son absence pour longue maladie ; qu'estimant que son licenciement était intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, la salariée a attrait la société devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer les indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du même code ; que par arrêt du 25 octobre 1988, la cour d'appel a dit que la rupture du contrat de travail incombait à l'employeur et que le licenciement avait été effectué en violation des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1992, 89-45.779
Cour de cassationrésistance abusive ; Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par M. X... : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à son reclassement dans l'entreprise EGEP, à un poste identique à celui occupé avant son accident, alors, selon le moyen, d'une part, que pour répondre aux prescriptions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, le nouvel emploi proposé doit être non seulement approprié aux capacités physiques du salarié et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, mais encore correspondre à un travail effectif ; que pour dire que l'employeur avait procédé au reclassement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1992, 89-40.423
Cour de cassationL'avis du médecin du Travail formulé en application de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ne s'impose à l'employeur qu'en ce qui concerne l'inaptitude à l'emploi que le salarié occupait précédemment ou à tout emploi similaire ; pour le surplus, cet avis ne dispense l'employeur ni de consulter les délégués du personnel s'il en existe ni de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1992, 89-43.685
Cour de cassationdes parties, a retenu que la salariée avait, en novembre 1981, fait une chute dans les locaux de l'entreprise et que cet accident du travail avait entraîné pour l'intéressée une incapacité de travail jusqu'au 22 avril 1983 ; que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-32-2, L. 122-32-5 à L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que pour condamner M. Z... à payer à Mme M...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 89-42.644
Cour de cassation; que, dès lors, c'est sans encourir les griefs du pourvoi que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, et le troisième moyen, réunis : Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts en application des articles L. 122-32-5 (4e alinéa) et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1992, 89-40.453
Cour de cassationL'application des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail n'est pas subordonnée à l'accomplissement des formalités de déclaration de l'accident du travail à la caisse primaire d'assurance maladie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 89-42.561
Cour de cassationSébastien X... détenait en droit un quelconque pouvoir de direction et de contrôle sur M. de Y... lors du licenciement et tout en constatant par ailleurs que la société La Couleur de la vie était bien, en 1983, l'employeur de M. Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 122-1 et L. 122-32-5 et suivants du Code du travail ; alors, au surplus, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans égard d'une part pour l'attestation de Carlos X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1992, 91-40.865
Cour de cassationtravail de M. Y... n'était pas suspendu du fait d'un accident du travail ; qu'en outre, la notification de la caisse n'a pu, rétroactivement porter atteinte aux droits de l'employeur ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-32-1 à L. 122-32-5 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, pour apprécier la légitimité d'un licenciement, il appartient au juge de se placer à la date à laquelle celui-ci est notifié au salarié lors de la notification du licenciement ; qu'en l'espèce, au 7 décembre 1984, date du licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1992, 89-42.641
Cour de cassationpouvait prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis telle qu'elle est fixée par l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel a évalué le préjudice de M. X... sans tenir compte de ses conclusions faisant ressortir qu'il avait été au chômage et qu'il pouvait prétendre au minimum prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1992, 89-42.255
Cour de cassationà la déclarer à la Médecine du Travail et en ne lui payant pas ses salaires et indemnités de congés payés depuis la date de sa consolidation, alors, selon le moyen, que, d'une part, le conseil de prud'hommes ayant condamné l'employeur à procéder à la régularisation de Mme d'Arco au regard de la Médecine du Travail et à l'application intégrale de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, c'est-à-dire à la proposition à la salariée d'un emploi approprié à ses capacités, la cour d'appel n'a pu adopter les "motifs pertinents" des premiers juges, sans refuser de tirer de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient et violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1992, 88-44.022
Cour de cassation; qu'après entretien préalable, la Fondation de Rothschild lui a fait connaître, par lettre du 30 avril 1985, que, ne pouvant lui offrir un poste compatible avec son inaptitude, elle se trouvait contrainte de la licencier ; que Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale qui a fait droit à sa demande en condamnant la Fondation de Rothschild à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions des articles L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-32-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.