Code du travail

Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 61

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Décisions associées856
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-5

856 décisions
721

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 89-42.666

Cour de cassation

Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-32-5 et L.

722

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1992, 88-45.446

Cour de cassation

Attendu, que Mme X..., au service de la société Cablauto, a été victime, le 13 septembre 1982, d'un accident du travail ayant entrainé plusieurs arrêts de travail dus à des rechutes ; que la société l'a licenciée, le 10 avril 1986, motif pris de son absence pour longue maladie ; qu'estimant que son licenciement était intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, la salariée a attrait la société devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer les indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du même code ; que par arrêt du 25 octobre 1988, la cour d'appel a dit que la rupture du contrat de travail incombait à l'employeur et que le licenciement avait été effectué en violation des articles L.

723

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1992, 89-45.779

Cour de cassation

résistance abusive ; Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par M. X... : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à son reclassement dans l'entreprise EGEP, à un poste identique à celui occupé avant son accident, alors, selon le moyen, d'une part, que pour répondre aux prescriptions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, le nouvel emploi proposé doit être non seulement approprié aux capacités physiques du salarié et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, mais encore correspondre à un travail effectif ; que pour dire que l'employeur avait procédé au reclassement de M.

724

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1992, 89-40.423

Cour de cassation

L'avis du médecin du Travail formulé en application de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ne s'impose à l'employeur qu'en ce qui concerne l'inaptitude à l'emploi que le salarié occupait précédemment ou à tout emploi similaire ; pour le surplus, cet avis ne dispense l'employeur ni de consulter les délégués du personnel s'il en existe ni de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

725

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1992, 89-43.685

Cour de cassation

des parties, a retenu que la salariée avait, en novembre 1981, fait une chute dans les locaux de l'entreprise et que cet accident du travail avait entraîné pour l'intéressée une incapacité de travail jusqu'au 22 avril 1983 ; que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-32-2, L. 122-32-5 à L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que pour condamner M. Z... à payer à Mme M...

726

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 89-42.644

Cour de cassation

; que, dès lors, c'est sans encourir les griefs du pourvoi que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, et le troisième moyen, réunis : Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts en application des articles L. 122-32-5 (4e alinéa) et L.

728

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 89-42.561

Cour de cassation

Sébastien X... détenait en droit un quelconque pouvoir de direction et de contrôle sur M. de Y... lors du licenciement et tout en constatant par ailleurs que la société La Couleur de la vie était bien, en 1983, l'employeur de M. Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 122-1 et L. 122-32-5 et suivants du Code du travail ; alors, au surplus, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans égard d'une part pour l'attestation de Carlos X...

729

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1992, 91-40.865

Cour de cassation

travail de M. Y... n'était pas suspendu du fait d'un accident du travail ; qu'en outre, la notification de la caisse n'a pu, rétroactivement porter atteinte aux droits de l'employeur ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-32-1 à L. 122-32-5 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, pour apprécier la légitimité d'un licenciement, il appartient au juge de se placer à la date à laquelle celui-ci est notifié au salarié lors de la notification du licenciement ; qu'en l'espèce, au 7 décembre 1984, date du licenciement de M.

730

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1992, 89-42.641

Cour de cassation

pouvait prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis telle qu'elle est fixée par l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel a évalué le préjudice de M. X... sans tenir compte de ses conclusions faisant ressortir qu'il avait été au chômage et qu'il pouvait prétendre au minimum prévu par l'article L.

731

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1992, 89-42.255

Cour de cassation

à la déclarer à la Médecine du Travail et en ne lui payant pas ses salaires et indemnités de congés payés depuis la date de sa consolidation, alors, selon le moyen, que, d'une part, le conseil de prud'hommes ayant condamné l'employeur à procéder à la régularisation de Mme d'Arco au regard de la Médecine du Travail et à l'application intégrale de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, c'est-à-dire à la proposition à la salariée d'un emploi approprié à ses capacités, la cour d'appel n'a pu adopter les "motifs pertinents" des premiers juges, sans refuser de tirer de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient et violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'article L.

732

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1992, 88-44.022

Cour de cassation

; qu'après entretien préalable, la Fondation de Rothschild lui a fait connaître, par lettre du 30 avril 1985, que, ne pouvant lui offrir un poste compatible avec son inaptitude, elle se trouvait contrainte de la licencier ; que Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale qui a fait droit à sa demande en condamnant la Fondation de Rothschild à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions des articles L.

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