Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-40.453

Arrêt du 30 septembre 1992Pourvoi n° 89-40.453

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'application des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail n'est pas subordonnée à l'accomplissement des formalités de déclaration de l'accident du travail à la caisse primaire d'assurance maladie.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

(sans intérêt) ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X..., qui avait été employé par M. Y... en qualité de ferrailleur, de sa demande en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que l'employé ne peut se prévaloir du bénéfice des dispositions légales applicables aux accidents du travail, dès lors qu'il n'a pas accompli les formalités nécessaires à l'octroi des prestations correspondantes, et qu'il suit de là que M. X... ne peut prétendre obtenir son reclassement dans un emploi qui correspondait à son état pathologique consécutif à l'accident ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'application des textes susvisés n'est pas subordonnée à l'accomplissement des formalités de déclaration de l'accident du travail à la caisse primaire d'assurance maladie, et alors qu'il appartenait aux juges du second degré de déterminer si, comme l'avait constaté le jugement dont le salarié avait demandé la confirmation, l'inaptitude physique de M. X... à occuper son emploi était consécutive à un accident du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué a débouté M. X... de sa demande tendant à obtenir la délivrance, sous astreinte, d'un certificat de travail par son ancien employeur, sans donner de motif à sa décision ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1639ba5988459c51fd2

Poursuivre la recherche