Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-40.453
Arrêt du 30 septembre 1992Pourvoi n° 89-40.453
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que l'application des textes susvisés n'est pas subordonnée à l'accomplissement des formalités de déclaration de l'accident du travail à la caisse primaire d'assurance maladie, et alors qu'il appartenait aux juges du second degré de déterminer si, comme l'avait constaté le jugement dont le salarié avait demandé la confirmation, l'inaptitude physique de M. X. à occuper son emploi était consécutive à un accident du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France.
- Portée: L'application des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail n'est pas subordonnée à l'accomplissement des formalités de déclaration de l'accident du travail à la caisse primaire d'assurance maladie.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
(sans intérêt) ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X..., qui avait été employé par M. Y... en qualité de ferrailleur, de sa demande en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que l'employé ne peut se prévaloir du bénéfice des dispositions légales applicables aux accidents du travail, dès lors qu'il n'a pas accompli les formalités nécessaires à l'octroi des prestations correspondantes, et qu'il suit de là que M. X... ne peut prétendre obtenir son reclassement dans un emploi qui correspondait à son état pathologique consécutif à l'accident ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'application des textes susvisés n'est pas subordonnée à l'accomplissement des formalités de déclaration de l'accident du travail à la caisse primaire d'assurance maladie, et alors qu'il appartenait aux juges du second degré de déterminer si, comme l'avait constaté le jugement dont le salarié avait demandé la confirmation, l'inaptitude physique de M. X... à occuper son emploi était consécutive à un accident du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué a débouté M. X... de sa demande tendant à obtenir la délivrance, sous astreinte, d'un certificat de travail par son ancien employeur, sans donner de motif à sa décision ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1639ba5988459c51fd2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1639ba5988459c51fd2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 septembre 1992.
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