Code du travail
Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 62
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Article L. 122-32-5
Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
Les transformations de postes peuvent donner lieu à attribution d'une aide financière de l'Etat dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 323-9.
L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section II du présent chapitre en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1992, 88-45.276
Cour de cassation; qu'à la suite de l'avis émis le 3 septembre 1987 par le médecin du travail déclarant le salarié définitivement inapte au travail sur machine et apte uniquement à un travail doux à mi-temps, l'employeur constata la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il ne pouvait bénéficier des dispositions des articles L. 122-32-5 et suivants du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'accident survenu le 4 février 1985 a été reconnu comme accident du travail et que c'est en vertu de cet accident que les services médicaux du travail ont été amenés à déclarer M. X... inapte à reprendre son emploi ; qu'en outre la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur la lettre de la caisse primaire d'assurance maladie du 7 décembre 1987 convoquant M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1992, 89-42.195
Cour de cassation; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'indemnité prévue à l'article 11 ter de la convention collective n'est due que lorsque le salarié est devenu définitivement inapte à la conduite, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a constaté que tel n'était pas le cas de l'intéressé qui était seulement inapte aux travaux de démégagement, mais non à la conduite des véhicules poids-lourds ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu que pour dire que M. X... ne pouvait être reclassé dans un emploi de secrétaire et le débouter, en conséquence, de sa demande de dommages-intérêts en application des articles L. 122-32-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 88-43.263
Cour de cassation; que, cependant, entre-temps, le médecin du Travail ayant émis l'avis, le 11 février 1986, que la salariée était incapable de brancarder mais pouvait conduire, l'employeur, après entretien préalable, l'avait licenciée pour inaptitude physique ; Attendu que pour déclarer nul le licenciement de Mlle de E... et condamner, en conséquence, La Croix rouge française à lui payer des dommagesintérêts en application des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel énonce que, dès qu'il a eu connaissance de la décision de la CPAM d'admettre la rechute au titre de l'accident du travail, l'employeur devait tirer les conséquences de cette situation, telles qu'elles découlent des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 88-45.677
Cour de cassationEncourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts un salarié déclaré par le médecin du Travail inapte à occuper son poste de travail mais apte à un autre poste compatible avec son état de santé, a énoncé que l'article L. 241-10-1 du Code du travail n'était pas applicable et que l'employeur était fondé à prendre acte de la rupture alors que cette rupture s'analysait en un licenciement et que la décision avait été prise par l'employeur, hâtivement, sans égard aux propositions du médecin du Travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1992, 89-40.313
Cour de cassation; qu'ainsi, faute de disposer d'un emploi permanent approprié aux capacités de M. X..., l'employeur a justifié de l'impossibilité de poursuivre des relations contractuelles ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que l'avis des délégués du personnel quant à son aptitude à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise n'avait pas été sollicité comme le requiert l'article L. 122-32-5 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à l'indemnité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1992, 89-41.277
Cour de cassation; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée de l'enquête effectuée par les conseillers prud'hommes que la cour d'appel, hors toute dénaturation, a retenu qu'un lien de causalité entre, d'une part, l'accident initial du 10 novembre 1982 et les rechutes et, d'autre part, l'inaptitude du salarié à reprendre son ancien poste, était établi ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-32-5, 2ème alinéa, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1992, 89-40.755
Cour de cassationA..., licencié le 29 avril 1988 pour inaptitude physique à la suite d'un accident de travail, une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue à l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 1er décembre 1977, alors, selon le pourvoi, que l'article L. 122-32-6 du Code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au 4e alinéa de l'article L. 122-32-5 du même code ouvre droit pour le salarié, notamment, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf disposition conventionnelle plus favorable, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1992, 88-45.774
Cour de cassation; qu'ayant le 7 juillet suivant demandé à la société son reclassement dans un emploi n'imposant pas de manutention, la procédure de la loi du 7 janvier 1981 a alors été régulièrement suivie avant que la société ne confirme le 3 août 1981 au salarié les termes de sa lettre du 29 juin 1981 ; Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement intervenu en violation des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1992, 89-45.204
Cour de cassationWaquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-42.785
Cour de cassationLorsqu'un médecin du Travail a émis des avis successifs d'inaptitude physique consécutifs à un accident du travail dont un salarié a été victime, une cour d'appel décide à bon droit que l'employeur est tenu de s'y conformer et de proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités, alors même que le dernier avis, ajoutant une restriction supplémentaire à l'aptitude du salarié, n'a pas été donné à l'issue d'une nouvelle période de suspension, mais postérieurement à la reprise du travail par l'intéressé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 89-40.147
Cour de cassationLa règle du doublement de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 122-32-6 du Code du travail ne vise, selon ce texte, et à défaut de dispositions conventionnelles plus favorables, que l'indemnité légale prévue par l'article L. 122-9 du même Code et non l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 88-45.455
Cour de cassation122-32-2 devait également constater la nullité du préavis, lequel était de ce fait reporté à la prise d'effet du licenciement, soit à l'issue de la période de suspension, le 30 avril 1987 ; que, dès lors, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de cette constatation et qui a confondu l'indemnité de préavis avec les indemnités de la sécurité sociale, a violé les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ; et alors, enfin, que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle, l'arrêt relève que la société avait informé M. X... qu'elle annulait sa décision de licenciement et invitait celui-ci à reprendre son emploi ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait conclure que l'attitude de M. X...
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