Code du travail
Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 63
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-32-5
Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
Les transformations de postes peuvent donner lieu à attribution d'une aide financière de l'Etat dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 323-9.
L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section II du présent chapitre en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 89-40.414
Cour de cassationPicca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de la société Les Compagnons gourmets, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1992, 87-42.292
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 511-1 du Code du travail que toute action fondée sur la violation d'une obligation pesant sur l'employeur doit être portée devant la juridiction prud'homale. Il s'ensuit qu'encourt la cassation l'arrêt qui renvoie un salarié à saisir le tribunal de grande instance au motif que l'action en responsabilité engagée contre l'employeur qui n'avait pas déclaré un accident survenu aux temps et lieu du travail ne relève pas de la compétence de la juridiction prud'homale, alors que l'ensemble de la demande du salarié procédait du différend qui s'était élevé à l'occasion du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1991, 89-41.690
Cour de cassation; que le salarié s'est arrêté de nouveau le 8 janvier 1986 ; que le 11 décembre 1986, M. Y... a été déclaré inapte par le médecin du travail ; que le 17 décembre 1986, M. Y... a été licencié ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1991, 88-43.876
Cour de cassationà l'ASSEDIC ; que dès lors, en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'employeur n'avait pas fait preuve de carence en fournissant une attestation à l'appui d'une demande d'indemnité de chômage sans même avoir licencié le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 88-41.346
Cour de cassationLorsque le salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée est, à la suite d'un accident du travail, déclaré par le médecin du Travail inapte à reprendre à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment et que l'employeur est dans l'immpossibilité de le reclasser jusqu'au terme de son contrat, il appartient à celui-ci de demander la résolution judiciaire du contrat, conformément aux dispositions de l'article L. 122-32-9 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 90-42.793
Cour de cassation; que l'employeur ne saurait reprocher au salarié de ne pas s'être présenté à son poste dès lors qu'il avait été considéré comme étant inapte médicalement ; c'était à lui de prendre l'initiative d'un tel contrôle et de faire connaître les raisons qui s'opposaient à ce que le salarié reprenne un poste adapté à son état de santé en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1991, 88-44.632
Cour de cassationavec l'accident du travail, et alors, en tout état de cause qu'à supposer applicables les dispositions des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, c'est par une dénaturation du moyen de fait invoqué par M. Z... que la cour d'appel a déclaré le licenciement de Melle X... sans cause réelle et sérieuse ; qu'en pareille hypothèse, l'article L. 122-32-5 permet en effet à l'employeur de licencier son salarié s'il justifie être dans l'impossibilité de lui proposer un poste qui respecte les conclusions du médecin du travail ; que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1991, 88-45.586
Cour de cassation122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'en ne tenant pas compte des conclusions du médecin du travail, en substituant sa propre appréciation à celle du chef d'entreprise quant à l'organisation interne de celle-ci et en procédant par voie d'affirmation quant aux possibilités d'aménagement des postes et aux capacités éventuelles de M. Y..., la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-32-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1991, 88-41.478
Cour de cassationvue de l'aménagement de la transformation d'un poste de travail ; qu'en l'état de ces constatations et abstraction faite du motif surabondant relatif à l'avis des délégués du personnel, la cour d'appel a pu décider, répondant par là même aux conclusions invoquées, que le licenciement du salarié était intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-5 (alinéas 1er et 5ème) du Code du travail et, en conséquence que l'intéressé avait droit à l'indemnité prévue à l'article L 122-32-7 du même code ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société FOLUELSO aux dépens, envers Mme veuve Suzanne Z... et Mlle Valérie Z..., en ce qui les concerne et envers le Comptable direct du Trésor en ce qui concerne Mlle Christelle Z... ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1991, 88-45.207
Cour de cassation; que peu importe que la décision de la caisse soit postérieure à la rupture, l'employeur n'ayant pas la possibilité, en l'état de ce recours, de prononcer la rupture du contrat de travail, sauf à ses risques et périls dans le cas où la caisse reconnaîtrait aux lésions de M. Y... le caractère d'accident du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-32-5 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, par décision du 19 mars 1984, la caisse primaire d'assurance maladie avait refusé de prendre en charge l'affection de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1991, 90-41.856
Cour de cassationomis de faire intervenir, comme il en avait le devoir, le médecin du travail, et de le reclasser éventuellement ou de lui assurer une formation lui permettant de remonter le handicap contracté par l'accident du travail dont il avait été victime dans l'entreprise et que le licenciement pour ce motif lui ouvrait droit aux indemnités prévues par les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-8 du Code du travail, que dans ces conditions le jugement attaqué qui constate que l'altercation avait pour cause les reproches adressés à la lenteur de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 89-40.481
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail prévoyant le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié ne sont applicables qu'au licenciement sans cause réelle et sérieuse et non au licenciement prononcé en violation des règles particulières aux victimes d'accidents du travail ou de maladie professionnelle édictées par les articles L. 122-32-4 et L. 122-32-5, alinéas 1 et 4, du Code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-32-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.