Code du travail

Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 63

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Décisions associées856
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-5

856 décisions
745

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 89-40.414

Cour de cassation

Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de la société Les Compagnons gourmets, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Z...

746

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1992, 87-42.292

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 511-1 du Code du travail que toute action fondée sur la violation d'une obligation pesant sur l'employeur doit être portée devant la juridiction prud'homale. Il s'ensuit qu'encourt la cassation l'arrêt qui renvoie un salarié à saisir le tribunal de grande instance au motif que l'action en responsabilité engagée contre l'employeur qui n'avait pas déclaré un accident survenu aux temps et lieu du travail ne relève pas de la compétence de la juridiction prud'homale, alors que l'ensemble de la demande du salarié procédait du différend qui s'était élevé à l'occasion du contrat de travail.

747

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1991, 89-41.690

Cour de cassation

; que le salarié s'est arrêté de nouveau le 8 janvier 1986 ; que le 11 décembre 1986, M. Y... a été déclaré inapte par le médecin du travail ; que le 17 décembre 1986, M. Y... a été licencié ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L.

748

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1991, 88-43.876

Cour de cassation

à l'ASSEDIC ; que dès lors, en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'employeur n'avait pas fait preuve de carence en fournissant une attestation à l'appui d'une demande d'indemnité de chômage sans même avoir licencié le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil et L.

749

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 88-41.346

Cour de cassation

Lorsque le salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée est, à la suite d'un accident du travail, déclaré par le médecin du Travail inapte à reprendre à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment et que l'employeur est dans l'immpossibilité de le reclasser jusqu'au terme de son contrat, il appartient à celui-ci de demander la résolution judiciaire du contrat, conformément aux dispositions de l'article L. 122-32-9 du Code du travail.

750

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 90-42.793

Cour de cassation

; que l'employeur ne saurait reprocher au salarié de ne pas s'être présenté à son poste dès lors qu'il avait été considéré comme étant inapte médicalement ; c'était à lui de prendre l'initiative d'un tel contrôle et de faire connaître les raisons qui s'opposaient à ce que le salarié reprenne un poste adapté à son état de santé en application de l'article L.

751

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1991, 88-44.632

Cour de cassation

avec l'accident du travail, et alors, en tout état de cause qu'à supposer applicables les dispositions des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, c'est par une dénaturation du moyen de fait invoqué par M. Z... que la cour d'appel a déclaré le licenciement de Melle X... sans cause réelle et sérieuse ; qu'en pareille hypothèse, l'article L. 122-32-5 permet en effet à l'employeur de licencier son salarié s'il justifie être dans l'impossibilité de lui proposer un poste qui respecte les conclusions du médecin du travail ; que M. Z...

752

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1991, 88-45.586

Cour de cassation

122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'en ne tenant pas compte des conclusions du médecin du travail, en substituant sa propre appréciation à celle du chef d'entreprise quant à l'organisation interne de celle-ci et en procédant par voie d'affirmation quant aux possibilités d'aménagement des postes et aux capacités éventuelles de M. Y..., la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-32-5 et L.

753

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1991, 88-41.478

Cour de cassation

vue de l'aménagement de la transformation d'un poste de travail ; qu'en l'état de ces constatations et abstraction faite du motif surabondant relatif à l'avis des délégués du personnel, la cour d'appel a pu décider, répondant par là même aux conclusions invoquées, que le licenciement du salarié était intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-5 (alinéas 1er et 5ème) du Code du travail et, en conséquence que l'intéressé avait droit à l'indemnité prévue à l'article L 122-32-7 du même code ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société FOLUELSO aux dépens, envers Mme veuve Suzanne Z... et Mlle Valérie Z..., en ce qui les concerne et envers le Comptable direct du Trésor en ce qui concerne Mlle Christelle Z... ;

754

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1991, 88-45.207

Cour de cassation

; que peu importe que la décision de la caisse soit postérieure à la rupture, l'employeur n'ayant pas la possibilité, en l'état de ce recours, de prononcer la rupture du contrat de travail, sauf à ses risques et périls dans le cas où la caisse reconnaîtrait aux lésions de M. Y... le caractère d'accident du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-32-5 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, par décision du 19 mars 1984, la caisse primaire d'assurance maladie avait refusé de prendre en charge l'affection de M. Y...

755

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1991, 90-41.856

Cour de cassation

omis de faire intervenir, comme il en avait le devoir, le médecin du travail, et de le reclasser éventuellement ou de lui assurer une formation lui permettant de remonter le handicap contracté par l'accident du travail dont il avait été victime dans l'entreprise et que le licenciement pour ce motif lui ouvrait droit aux indemnités prévues par les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-8 du Code du travail, que dans ces conditions le jugement attaqué qui constate que l'altercation avait pour cause les reproches adressés à la lenteur de M. Y...

756

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 89-40.481

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail prévoyant le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié ne sont applicables qu'au licenciement sans cause réelle et sérieuse et non au licenciement prononcé en violation des règles particulières aux victimes d'accidents du travail ou de maladie professionnelle édictées par les articles L. 122-32-4 et L. 122-32-5, alinéas 1 et 4, du Code du travail.

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