Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-45.586

Arrêt du 13 novembre 1991Pourvoi n° 88-45.586

Non publiéLicenciementContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Chow A.
  • Réponse: Z. une indemnité en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'en ne tenant pas compte des conclusions du médecin du travail, en substituant sa propre appréciation à celle du chef d'entreprise quant à l'organisation interne de celle-ci et en procédant par voie d'affirmation quant aux possibilités d'aménagement des postes et aux capacités éventuelles de M. Y., la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Maurice Blanchet, dont le siège social est à Suresnes (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, 2e section), au profit de M. Denis Chow A... Z..., demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 22 septembre 1988), que M. Chow A... Z..., au service de la société Blanchet en qualité de chauffeur-livreur, a été victime d'un accident du travail le 6 avril 1982 ; :

qu'il a été licencié le 30 juillet suivant aux motifs que le médecin du travail l'avait déclaré inapte au poste de chauffeur-livreur, ainsi qu'à toute tâche de manutention et que l'entreprise ne disposait pas de poste répondant aux recommandations du médecin du travail ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Chow A... Z... une indemnité en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'en ne tenant pas compte des conclusions du médecin du travail, en substituant sa propre appréciation à celle du chef d'entreprise quant à l'organisation interne de celle-ci et en procédant par voie d'affirmation quant aux possibilités d'aménagement des postes et aux capacités éventuelles de M. Y..., la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le médecin du travail préconisait un poste mi-assis, mi-debout et qu'il résultait de l'expertise ordonnée que les emplois de l'atelier de conditionnement étaient compatibles avec l'état de santé du salarié, la cour d'appel a constaté que la société qui avait procédé à des recrutements à la date du licenciement, avait la possibilité d'aménager pour

l'intéressé un poste de conditionnement de façon à ce qu'il comportât des périodes de position assise et de position debout ; qu'elle a pu dès lors retenir, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement était intervenu en méconnaissance des premier et quatrième alinéas de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137219acd580146773f5268

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137219acd580146773f5268.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 novembre 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.