Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-45.586

Arrêt du 13 novembre 1991Pourvoi n° 88-45.586

Non publiéLicenciementContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Maurice Blanchet, dont le siège social est à Suresnes (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, 2e section), au profit de M. Denis Chow A... Z..., demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 22 septembre 1988), que M. Chow A... Z..., au service de la société Blanchet en qualité de chauffeur-livreur, a été victime d'un accident du travail le 6 avril 1982 ; :

qu'il a été licencié le 30 juillet suivant aux motifs que le médecin du travail l'avait déclaré inapte au poste de chauffeur-livreur, ainsi qu'à toute tâche de manutention et que l'entreprise ne disposait pas de poste répondant aux recommandations du médecin du travail ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Chow A... Z... une indemnité en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'en ne tenant pas compte des conclusions du médecin du travail, en substituant sa propre appréciation à celle du chef d'entreprise quant à l'organisation interne de celle-ci et en procédant par voie d'affirmation quant aux possibilités d'aménagement des postes et aux capacités éventuelles de M. Y..., la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le médecin du travail préconisait un poste mi-assis, mi-debout et qu'il résultait de l'expertise ordonnée que les emplois de l'atelier de conditionnement étaient compatibles avec l'état de santé du salarié, la cour d'appel a constaté que la société qui avait procédé à des recrutements à la date du licenciement, avait la possibilité d'aménager pour

l'intéressé un poste de conditionnement de façon à ce qu'il comportât des périodes de position assise et de position debout ; qu'elle a pu dès lors retenir, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement était intervenu en méconnaissance des premier et quatrième alinéas de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137219acd580146773f5268

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