Code du travail
Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 64
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Article L. 122-32-5
Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
Les transformations de postes peuvent donner lieu à attribution d'une aide financière de l'Etat dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 323-9.
L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section II du présent chapitre en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 87-44.674
Cour de cassationB..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. C..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 88-44.912
Cour de cassationFerrieu, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Boullez, avocat de la société Ordures Service, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche ; Vu les articles L. 122-32-5 alinéa 1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1991, 86-41.933
Cour de cassationLorsque le médecin du Travail propose le reclassement d'un salarié victime d'un accident du travail dans un emploi, l'employeur doit, en cas de difficulté ou de désaccord tenant à l'inaptitude physique à occuper un tel emploi, solliciter à nouveau l'avis dudit médecin.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1991, 88-41.823
Cour de cassationaccident du travail doit, avant de mettre en oeuvre la procédure pour résilier le contrat, faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; que pour dire que la société avait rempli ses obligations, la cour d'appel ne pouvait se contenter de relever que celle-ci avait, dans la lettre de licenciement, avisé le salarié de son impossibilité de le reclasser ; alors qu'en outre, en vertu des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 88-43.726
Cour de cassation122-32-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'arrêt de travail avait été pris en charge au titre des accidents du travail jusqu'au 30 juillet 1985, a pu décider que l'employeur, qui n'avait pas fait procéder par le médecin du travail à la visite de reprise du travail mettant fin à la suspension du contrat prévue aux articles L. 122-32-4 et L. 122-32-5 du Code du travail, ne pouvait se prévaloir de la seule décision de refus de prise en charge de la Caisse primaire d'assurance maladie ; Mais sur la seconde branche du moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 88-43.114
Cour de cassationSelon l'article L. 122-32-5 du Code du travail, l'avis du médecin du Travail ne s'impose à l'employeur qu'en ce qui concerne l'inaptitude à l'emploi que le salarié occupait précédemment. Pour le surplus, cet avis ne dispense l'employeur, ni de consulter les délégués du personnel, ni de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail. Dès lors, l'employeur qui méconnaît ces obligations doit être condamné à l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1991, 88-40.756
Cour de cassation; que le 31 mars 1983, la société a pris acte de la rupture du contrat de travail du fait du salarié, au motif que celui-ci avait refusé l'emploi de reclassement à Roquefort qui lui avait été proposé ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Z... une certaine somme sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail alors, selon le pourvoi, que d'une part, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail l'arrêt attaqué qui estime que le reclassement de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1991, 87-41.006
Cour de cassation; que la salariée ayant refusé cette réduction indiciaire, la société a, par une lettre du 12 novembre 1984, constaté la rupture du contrat de travail ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée, victime d'un accident du travail, de ses demandes d'indemnités de licenciement et d'indemnité au titre d'un licenciement réalisé en violation de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'en se contentant d'affirmer que l'employeur s'était conformé aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 87-42.718
Cour de cassationLe seul fait par un salarié de saisir la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, après la visite du médecin du travail autorisant la reprise, n'a pas pour effet d'entraîner une nouvelle suspension du contrat de travail, celle-ci ne pouvant résulter, aux termes de l'article L. 122-32-1 du Code du travail, que de l'avis de la commission de soumettre le salarié à un stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1991, 88-40.173
Cour de cassationreclassement à un poste de "gardien, pointeau, basculeur, petit entretien" ; qu'il a été licencié pour inaptitude physique le 29 février 1984 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, que l'employeur doit proposer au salarié inapte un emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, en procédant notamment à des mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce l'arrêt qui a relevé qu'aucun des postes existants dans l'entreprise ne correspondait à ceux qu'aurait pu effectuer M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1991, 87-43.909
Cour de cassationSaisi d'une demande d'indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, le juge, qui relève que le licenciement est intervenu au cours d'une période de suspension du contrat de travail en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2, doit, après avoir invité les parties à s'expliquer sur l'application de ce texte, évaluer le préjudice subi par le salarié du fait de son licenciement frappé de nullité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 87-41.967
Cour de cassationLe licenciement d'un salarié, pour inaptitude définitive consécutive à une rechute d'un accident du travail, intervenu en l'absence d'une visite de reprise du travail par le médecin du Travail, qui aurait mis fin à la suspension du contrat de travail, n'ouvre droit au profit de l'intéressé, en application de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, qu'à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
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