Code du travail

Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 64

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Décisions associées856
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-5

856 décisions
757

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 87-44.674

Cour de cassation

B..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. C..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

758

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 88-44.912

Cour de cassation

Ferrieu, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Boullez, avocat de la société Ordures Service, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche ; Vu les articles L. 122-32-5 alinéa 1 et L.

760

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1991, 88-41.823

Cour de cassation

accident du travail doit, avant de mettre en oeuvre la procédure pour résilier le contrat, faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; que pour dire que la société avait rempli ses obligations, la cour d'appel ne pouvait se contenter de relever que celle-ci avait, dans la lettre de licenciement, avisé le salarié de son impossibilité de le reclasser ; alors qu'en outre, en vertu des dispositions de l'article L.

761

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 88-43.726

Cour de cassation

122-32-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'arrêt de travail avait été pris en charge au titre des accidents du travail jusqu'au 30 juillet 1985, a pu décider que l'employeur, qui n'avait pas fait procéder par le médecin du travail à la visite de reprise du travail mettant fin à la suspension du contrat prévue aux articles L. 122-32-4 et L. 122-32-5 du Code du travail, ne pouvait se prévaloir de la seule décision de refus de prise en charge de la Caisse primaire d'assurance maladie ; Mais sur la seconde branche du moyen unique : Vu l'article L.

762

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 88-43.114

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-32-5 du Code du travail, l'avis du médecin du Travail ne s'impose à l'employeur qu'en ce qui concerne l'inaptitude à l'emploi que le salarié occupait précédemment. Pour le surplus, cet avis ne dispense l'employeur, ni de consulter les délégués du personnel, ni de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail. Dès lors, l'employeur qui méconnaît ces obligations doit être condamné à l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail.

763

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1991, 88-40.756

Cour de cassation

; que le 31 mars 1983, la société a pris acte de la rupture du contrat de travail du fait du salarié, au motif que celui-ci avait refusé l'emploi de reclassement à Roquefort qui lui avait été proposé ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Z... une certaine somme sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail alors, selon le pourvoi, que d'une part, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail l'arrêt attaqué qui estime que le reclassement de M. Z...

764

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1991, 87-41.006

Cour de cassation

; que la salariée ayant refusé cette réduction indiciaire, la société a, par une lettre du 12 novembre 1984, constaté la rupture du contrat de travail ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée, victime d'un accident du travail, de ses demandes d'indemnités de licenciement et d'indemnité au titre d'un licenciement réalisé en violation de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'en se contentant d'affirmer que l'employeur s'était conformé aux dispositions de l'article L.

765

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 87-42.718

Cour de cassation

Le seul fait par un salarié de saisir la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, après la visite du médecin du travail autorisant la reprise, n'a pas pour effet d'entraîner une nouvelle suspension du contrat de travail, celle-ci ne pouvant résulter, aux termes de l'article L. 122-32-1 du Code du travail, que de l'avis de la commission de soumettre le salarié à un stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle.

766

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1991, 88-40.173

Cour de cassation

reclassement à un poste de "gardien, pointeau, basculeur, petit entretien" ; qu'il a été licencié pour inaptitude physique le 29 février 1984 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, que l'employeur doit proposer au salarié inapte un emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, en procédant notamment à des mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce l'arrêt qui a relevé qu'aucun des postes existants dans l'entreprise ne correspondait à ceux qu'aurait pu effectuer M.

767

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1991, 87-43.909

Cour de cassation

Saisi d'une demande d'indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, le juge, qui relève que le licenciement est intervenu au cours d'une période de suspension du contrat de travail en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2, doit, après avoir invité les parties à s'expliquer sur l'application de ce texte, évaluer le préjudice subi par le salarié du fait de son licenciement frappé de nullité.

768

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 87-41.967

Cour de cassation

Le licenciement d'un salarié, pour inaptitude définitive consécutive à une rechute d'un accident du travail, intervenu en l'absence d'une visite de reprise du travail par le médecin du Travail, qui aurait mis fin à la suspension du contrat de travail, n'ouvre droit au profit de l'intéressé, en application de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, qu'à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

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