Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-44.674

Arrêt du 16 octobre 1991Pourvoi n° 87-44.674

Non publiéLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, d'après ce texte, le salarié devenu inapte, à la suite d'un accident du travail, à reprendre son emploi, ne peut être licencié que si l'employeur justifie de l'impossibilité de proposer un emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagements de temps de travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.
  • Portée: Attendu que la cour d'appel qui, pour rejeter la demande du salarié, s'est bornée à invoquer la petite taille de l'établissement, sans rechercher si l'employeur démontrait qu'il était dans l'impossibilité de proposer un emploi correspondant aux prescriptions du médecin du travail, a violé le texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François C..., demeurant à Jons (Rhône), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1987 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de M. Claude E..., demeurant à Decines (Rhône), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, conseillers, M. Y..., Mmes A..., Z..., M. X..., Mlle D..., M. B..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. C..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu que, d'après ce texte, le salarié devenu inapte, à la suite d'un accident du travail, à reprendre son emploi, ne peut être licencié que si l'employeur justifie de l'impossibilité de proposer un emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagements de temps de travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué et la procédure, M. François C... est entré le 4 janvier 1983 au service de M. Claude E..., garagiste, en qualité de carrossier ; que, le 28 février 1983, il a été victime d'un accident du travail ; que, le 4 janvier 1984, le médecin du travail a estimé qu'il était apte à la reprise du travail à mi-temps avec contre-indication de l'utilisation d'outils vibratoires et le port de charges supérieures à 25 kilogrammes ; que par lettre recommandée du 6 janvier 1984, il a été licencié par son employeur qui lui a fait connaître qu'il n'était pas en mesure de lui proposer un emploi correspondant à ses nouvelles capacités physiques du fait de la petite taille de l'entreprise ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité égale à douze mois de salaire ; Attendu que la cour d'appel qui, pour rejeter la demande du salarié, s'est bornée à invoquer la petite taille de l'établissement, sans

rechercher si l'employeur démontrait qu'il était dans l'impossibilité de proposer un emploi correspondant aux prescriptions du médecin du travail, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne M. E..., envers M. C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
61372184cd580146773f46e8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372184cd580146773f46e8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 octobre 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.