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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 88-43.114

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/05/1991
Numéro d'affaire
88-43.114

Résumé

Selon l'article L. 122-32-5 du Code du travail, l'avis du médecin du Travail ne s'impose à l'employeur qu'en ce qui concerne l'inaptitude à l'emploi que le salarié occupait précédemment. Pour le surplus, cet avis ne dispense l'employeur, ni de consulter les délégués du personnel, ni de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail. Dès lors, l'employeur qui méconnaît ces obligations doit être condamné à l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail.

Extrait

. Sur le premier moyen : Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., qui avait été engagé le 1er janvier 1984 par la société Grivetto en qualité de peintre industriel, a été victime d'un accident du travail le 7 mars 1984 ; que, le 21 juillet 1986, le médecin du Travail l'a déclaré inapte à la reprise du travail dans l'entreprise et a préconisé son reclassement hors de l'entreprise avec le concours de la Cotorep ; qu'en fonction des conclusions ainsi formulées par le médecin du Travail, la société Grivetto l'a licencié sans préavis ni indemnité, par une lettre du 5 août 1986 faisant suite à un entretien préalable qui avait eu lieu le même jour ; qu'il a alors saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes en paiement ; qu'en conciliation, la société lui a réglé les indemnités de rupture prévues à l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu que la société Grivetto fait grie…