Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-43.114

Arrêt du 29 mai 1991Pourvoi n° 88-43.114

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Selon l'article L. 122-32-5 du Code du travail, l'avis du médecin du Travail ne s'impose à l'employeur qu'en ce qui concerne l'inaptitude à l'emploi que le salarié occupait précédemment.
  • Pour le surplus, cet avis ne dispense l'employeur, ni de consulter les délégués du personnel, ni de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail.
  • Dès lors, l'employeur qui méconnaît ces obligations doit être condamné à l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

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Sur le premier moyen :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., qui avait été engagé le 1er janvier 1984 par la société Grivetto en qualité de peintre industriel, a été victime d'un accident du travail le 7 mars 1984 ; que, le 21 juillet 1986, le médecin du Travail l'a déclaré inapte à la reprise du travail dans l'entreprise et a préconisé son reclassement hors de l'entreprise avec le concours de la Cotorep ; qu'en fonction des conclusions ainsi formulées par le médecin du Travail, la société Grivetto l'a licencié sans préavis ni indemnité, par une lettre du 5 août 1986 faisant suite à un entretien préalable qui avait eu lieu le même jour ; qu'il a alors saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes en paiement ; qu'en conciliation, la société lui a réglé les indemnités de rupture prévues à l'article L. 122-32-6 du Code du travail ;

Attendu que la société Grivetto fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... l'indemnité spéciale de rupture prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail alors, selon le moyen, que, d'une part, l'impossibilité du reclassement du salarié au sein de l'entreprise résulte de l'attestation écrite du médecin du Travail ; qu'en licenciant M. X... au vu de l'attestation écrite du médecin du Travail, la société Grivetto a respecté les formalités imposées par l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'employeur ne peut être tenu de proposer un poste de reclassement au salarié victime d'un accident du travail lorsque le médecin du Travail l'a déclaré inapte à toute activité au sein de l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; et alors que, enfin, seul le non-respect de la procédure édictée par l'article L. 122-32-5, alinéas 1er et 4e, est sanctionné par l'octroi au salarié de l'indemnité spéciale prévue par l'article L. 122-32-7 ; qu'en allouant à M. X... l'indemnité spéciale de l'article L. 122-32-7 au motif que la société Grivetto n'avait pas justifié de l'impossibilité de reclasser le salarié au sein de l'entreprise, formalité exigée par l'alinéa 2, de l'article L. 122-32-5, du Code du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-7 par fausse application ;

Mais attendu que l'avis du médecin du Travail ne s'imposait à l'employeur qu'en ce qui concerne l'inaptitude à l'emploi que le salarié occupait précédemment ; que, pour le surplus, cet avis ne dispensait l'employeur ni de consulter les délégués du personnel, ni de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a décidé que la méconnaissance par la société Grivetto des obligations mises à sa charge par l'article L. 122-32-5 du Code du travail devait entraîner la condamnation de cette société au paiement de l'indemnité au moins égale à 12 mois de salaire prévue à l'article L. 122-32-7 du même Code ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen ;

Vu l'article L. 122-32-7, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que, lorsque l'irrégularité donnant lieu à réparation est constituée par une violation des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il ne peut être alloué que l'indemnité qui sanctionnne cette irrégularité de fond, ladite indemnité ne se cumulant pas avec celle prévue en cas d'inobservation des règles de forme ; que, dès lors, en allouant au salarié, en plus de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Grivetto au paiement d'une somme de 1 000 francs pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 2 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DIT que M. X... n'a droit à aucune indemnité de ce chef ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b15a9ba5988459c51ca9

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