Code du travail
Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 65
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Article L. 122-32-5
Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
Les transformations de postes peuvent donner lieu à attribution d'une aide financière de l'Etat dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 323-9.
L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section II du présent chapitre en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1991, 87-44.321
Cour de cassationDès lors que l'inaptitude aux dernières fonctions exercées a pour cause un accident du travail survenu précédemment, il en résulte que l'emploi, qui avait été offert au salarié et accepté par ce dernier, n'était pas approprié à ses capacités ; il appartient donc à l'employeur, avant de prononcer le licenciement, de se conformer aux exigences de l'article L. 122-32-5 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1991, 87-45.093
Cour de cassation; que le salarié a alors demandé qu'un terme soit mis à son contrat de travail ; que la société Rabary a refusé de le licencier en arguant de ce que le contrat de travail du salarié avait été transféré à la société Delagne à la suite de la cession d'avril 1985 ; que le salarié, soutenant que la société Rabary aurait dû faire application des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail et, faute de possibilités de reclassement, le licencier, a demandé l'allocation d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué, qui l'a débouté de ses demandes formées contre la société Rabary, d'avoir dit que son contrat avait été transféré à la société Delagne par l'effet des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1991, 88-40.461
Cour de cassation511-1 du Code du travail, la cour d'appel ne pouvait, sans priver de base légale sa décision, rejeter la vérification de la réalité objective et du sérieux du motif invoqué au soutien de son licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail avait été, aux termes de l'article L. 321-6, alinéa 3, du Code du travail, rompu du fait du commun accord des parties ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1990, 87-45.418
Cour de cassationde l'article L. 122-32-7, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, la sanction spécifique prévue par l'article L. 122-32-7 n'est applicable qu'en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 ou des dispositions des 1er et 4ème alinéas de l'article L. 122-32-5 ; qu'au demeurant, la formalité imposée à l'employeur de faire connaître au salarié victime d'un accident du travail les motifs qui s'opposent au reclassement, ne figure pas dans l'énumération des obligations assorties de sanctions spécifiques prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1990, 87-45.697
Cour de cassationNe propose pas au salarié un emploi similaire, l'employeur qui, quelques jours après la reprise du travail, mute le salarié dans d'autres fonctions alors que son poste n'a pas été supprimé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1990, 88-41.971
Cour de cassationdans laquelle il se trouve de proposer un emploi approprié aux capacités du salarié, et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé ; qu'en s'abstenant de constater que l'entreprise avait justifié, en prononçant le licenciement, de cette impossibilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article L. 122-32-5, alinéa 4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur justifiait que le reclassement du salarié dans son entreprise n'avait pas été possible ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. A... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité alors, selon le moyen, que le salarié licencié pour une des causes visées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 87-43.065
Cour de cassationZ..., la cour d'appel ne pouvait apprécier l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement sans surseoir à statuer et renvoyer au tribunal administratif l'appréciation de la validité de ladite autorisation ; qu'en statuant néanmoins, la cour d'appel a violé le principe de séparation des pouvoirs ; alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 87-41.668
Cour de cassationphysique de ce dernier est bien l'entière conséquence d'un accident du travail ; qu'en condamnant l'association syndicale du lotissement Saint-Charles à payer à M. Y... la somme de 951,80 francs sans rechercher préalablement l'origine de l'inaptitude physique de ce dernier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'indemnité pour licenciement en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ne peut bénéficier qu'au seul salarié dont il a été déterminé que l'inaptitude physique est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; que la cour d'appel, en condamnant l'association syndicale à payer à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1990, 87-45.859
Cour de cassationle médecin lui avait reconnu une aptitude, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre précitée et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que le licenciement d'un salarié inapte à reprendre son emploi antérieur par suite d'un accident de travail ne peut être prononcé que dans les conditions prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1990, 87-43.783
Cour de cassationLa loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 qui a complété l'article L. 122-32-6 du Code du travail, par la référence à l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978, revêt un caractère interprétatif des dispositions anciennes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 88-41.104
Cour de cassationL'indemnité pour intempéries est destinée à compenser dans une certaine limite la perte de salaire subie par le salarié durant une période d'intempéries et constitue un élément du salaire. Par suite, l'indemnité pour intempéries entre dans l'assiette de calcul du salaire mensuel moyen devant servir au calcul des indemnités de rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1990, 88-16.990
Cour de cassationL'indemnité compensatrice allouée en application de l'article L. 122-32-6 du Code du travail est assimilée par la loi à l'indemnité compensatrice de préavis et doit être incluse, au même titre, dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
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