Code du travail

Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 65

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Décisions associées856
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-5

856 décisions
769

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1991, 87-44.321

Cour de cassation

Dès lors que l'inaptitude aux dernières fonctions exercées a pour cause un accident du travail survenu précédemment, il en résulte que l'emploi, qui avait été offert au salarié et accepté par ce dernier, n'était pas approprié à ses capacités ; il appartient donc à l'employeur, avant de prononcer le licenciement, de se conformer aux exigences de l'article L. 122-32-5 du Code du travail.

770

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1991, 87-45.093

Cour de cassation

; que le salarié a alors demandé qu'un terme soit mis à son contrat de travail ; que la société Rabary a refusé de le licencier en arguant de ce que le contrat de travail du salarié avait été transféré à la société Delagne à la suite de la cession d'avril 1985 ; que le salarié, soutenant que la société Rabary aurait dû faire application des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail et, faute de possibilités de reclassement, le licencier, a demandé l'allocation d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué, qui l'a débouté de ses demandes formées contre la société Rabary, d'avoir dit que son contrat avait été transféré à la société Delagne par l'effet des dispositions de l'article L.

771

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1991, 88-40.461

Cour de cassation

511-1 du Code du travail, la cour d'appel ne pouvait, sans priver de base légale sa décision, rejeter la vérification de la réalité objective et du sérieux du motif invoqué au soutien de son licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail avait été, aux termes de l'article L. 321-6, alinéa 3, du Code du travail, rompu du fait du commun accord des parties ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

772

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1990, 87-45.418

Cour de cassation

de l'article L. 122-32-7, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, la sanction spécifique prévue par l'article L. 122-32-7 n'est applicable qu'en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 ou des dispositions des 1er et 4ème alinéas de l'article L. 122-32-5 ; qu'au demeurant, la formalité imposée à l'employeur de faire connaître au salarié victime d'un accident du travail les motifs qui s'opposent au reclassement, ne figure pas dans l'énumération des obligations assorties de sanctions spécifiques prévues à l'article L.

774

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1990, 88-41.971

Cour de cassation

dans laquelle il se trouve de proposer un emploi approprié aux capacités du salarié, et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé ; qu'en s'abstenant de constater que l'entreprise avait justifié, en prononçant le licenciement, de cette impossibilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article L. 122-32-5, alinéa 4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur justifiait que le reclassement du salarié dans son entreprise n'avait pas été possible ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. A... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité alors, selon le moyen, que le salarié licencié pour une des causes visées à l'article L.

775

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 87-43.065

Cour de cassation

Z..., la cour d'appel ne pouvait apprécier l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement sans surseoir à statuer et renvoyer au tribunal administratif l'appréciation de la validité de ladite autorisation ; qu'en statuant néanmoins, la cour d'appel a violé le principe de séparation des pouvoirs ; alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article L.

776

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 87-41.668

Cour de cassation

physique de ce dernier est bien l'entière conséquence d'un accident du travail ; qu'en condamnant l'association syndicale du lotissement Saint-Charles à payer à M. Y... la somme de 951,80 francs sans rechercher préalablement l'origine de l'inaptitude physique de ce dernier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'indemnité pour licenciement en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ne peut bénéficier qu'au seul salarié dont il a été déterminé que l'inaptitude physique est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; que la cour d'appel, en condamnant l'association syndicale à payer à M. Y...

777

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1990, 87-45.859

Cour de cassation

le médecin lui avait reconnu une aptitude, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre précitée et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que le licenciement d'un salarié inapte à reprendre son emploi antérieur par suite d'un accident de travail ne peut être prononcé que dans les conditions prévues par l'article L.

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