Code du travail
Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 66
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Article L. 122-32-5
Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
Les transformations de postes peuvent donner lieu à attribution d'une aide financière de l'Etat dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 323-9.
L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section II du présent chapitre en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 87-41.440
Cour de cassationVu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué a débouté M. Y... de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement fondée sur l'article L. 122-32-6 du Code du travail sans motiver sur ce point sa décision ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 1990, 85-42.348
Cour de cassationSelon l'article D. 121-3 du Code du travail, lorsqu'un contrat est conclu dans le cas visé à l'article L. 122-1-1 1°, il doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé. Le contrat de travail liant un salarié, engagé pour assurer le remplacement d'une personne temporairement absente, à son employeur, est présumé à durée indéterminée dès lors que le contrat ne comporte pas le nom du salarié remplacé et que l'employeur ne conteste pas que le salarié n'en avait pas eu connaissance lors de la conclusion du contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1990, 87-42.792
Cour de cassation; qu'en raison de cette inaptitude et du refus de la salariée d'occuper à nouveau l'emploi de travailleur à domicile qui lui était proposé et qui avait été initialement le sien, elle a été licenciée le 29 février 1984 ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité égale à douze mois de salaire, sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code de travail. Alors que selon le moyen l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1990, 87-41.946
Cour de cassationGauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Sebti X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Maison Debs, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1990, 87-41.388
Cour de cassation; et alors, d'autre part, que ne peut être considéré comme licencié le salarié dont le licenciement a été annulé en application de l'article L. 122-32-2 alinéa 3 du Code du travail et dont l'employeur, postérieurement à cette annulation et à l'issue de la période d'arrêt de travail, a accepté son reclassement dans l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L. 122-32-4 et L. 122-32-5 du Code du travail ; que dès lors en l'espèce, en accordant à M. Z..., dont le licenciement avait été annulé, les indemnités prévues par les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, sans constater que son employeur aurait refusé de le reclasser dans son entreprise, et en relevant au contraire que c'était M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1990, 86-45.553
Cour de cassationLorsqu'un salarié victime d'un accident du travail a été déclaré apte à reprendre son emploi sans port de charges lourdes, a repris ses activités et a été ensuite licencié après une période d'arrêt de travail pour maladie en raison notamment de son inaptitude partielle au poste pour lequel il était employé, une cour d'appel ne peut débouter le salarié de ses prétentions indemnitaires fondées sur les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1990, 87-43.249
Cour de cassationmédecin du travail, cette rupture était imputable à l'employeur en raison de l'origine professionnelle de l'inaptitude ; que, dès lors, le salarié, qui ne pouvait prétendre à l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, son licenciement n'étant pas intervenu en méconnaissance des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 122-32-5, avait droit, en revanche, l'indemnité compensatrice de préavis et à l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1990, 87-41.499
Cour de cassationAvant de proposer au salarié, devenu inapte à son emploi à la suite d'un accident du travail, un emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, l'employeur doit consulter les délégués du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 86-44.462
Cour de cassation; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si, avant de licencier M. Y..., la société Isoroy avait examiné la possibilité de le reclasser, non seulement dans l'établissement où il était jusqu'alors affecté, mais également dans les autres établissements par elle exploités, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-32-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 86-45.492
Cour de cassationa signé, au nom de celui-ci un contrat de travail prévoyant une période d'essai ; que le 8 novembre 1985, M. X... ayant été déclaré inapte à son emploi par le médecin du travail, le 13 novembre 1985, l'employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'employeur, sans respecter les dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, a procédé au licenciement du salarié en raison de son inaptitude résultant de l'accident du travail du 18 novembre 1983 ; que le salarié est bien fondé à demander l'application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des conclusions de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 87-42.449
Cour de cassation; alors que, enfin et en tout état de cause, seuls les salariés qui sont victimes d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail doivent être reclassés ; qu'en faisant dès lors peser une telle obligation sur la société Bardusco sans constater l'existence d'une maladie professionnelle qui serait à l'origine des troubles physiques allégués par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 86-41.874
Cour de cassationL'employeur qui ne peut proposer une autre emploi à un salarié à l'issue de la période de suspension consécutive à un accident du travail, est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. Le non-respect de cette formalité ouvre droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
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