Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-41.499

Arrêt du 19 juin 1990Pourvoi n° 87-41.499

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Avant de proposer au salarié, devenu inapte à son emploi à la suite d'un accident du travail, un emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, l'employeur doit consulter les délégués du personnel.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., au service depuis le 5 novembre 1981 de la Société d'exploitation rationnelle de chauffage en qualité d'ouvrier d'entretien 2e échelon coefficient 175, a été victime, le 10 mars 1983, d'un accident du travail ; qu'à la suite de l'avis du médecin du travail du 26 avril 1984 le déclarant " apte à un poste de magasinier excluant les manutentions lourdes pour une durée indéterminée ", la société lui a notifié, par lettre du 11 mai 1984, qu'elle le reclassait au poste de magasinier 1er échelon coefficient 150 à compter du 21 mai 1984 ; qu'ayant refusé cet emploi qui entraînait son déclassement et une perte de salaire, il a été licencié le 24 mai 1984 ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande fondée sur les dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel, devant laquelle il avait été rappelé que selon l'article L. 122-32-5 du Code du travail, en cas d'inaptitude du salarié à reprendre son emploi, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et après avis des délégués du personnel, un autre emploi aussi comparable que possible, a retenu que si les délégués du personnel n'avaient pas donné leur avis sur la situation de l'intéressé, ils l'avaient fourni au cours de leur réunion mensuelle du 18 mai 1984, en sorte que les formalités de l'article L. 122-32-5 du Code du travail avaient été respectées ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'employeur devait consulter les délégués du personnel avant de proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1569ba5988459c51a73

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