Code du travail
Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 67
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Article L. 122-32-5
Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
Les transformations de postes peuvent donner lieu à attribution d'une aide financière de l'Etat dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 323-9.
L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section II du présent chapitre en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 87-45.042
Cour de cassation; qu'ayant été, à la suite d'une recommandation du médecin du travail en date du 4 octobre 1984 affectée pendant trois mois à un travail à mi-temps dans un atelier de finition, elle ne peut obtenir de son employeur son reclassement définitif dans un emploi de cette nature, sans que ce dernier ne fasse connaître les motifs s'opposant à ce reclassement, comme le prévoit l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; que lorsque la cour d'appel dit "qu'elle (Mme X...) retrouvait son ancien poste le 24 octobre 1984", elle a dénaturé les faits et modifié les termes du litige, violant ainsi, l'article 4 du Code de procédure civile, ainsi que l'article L. 122-32-5, alinéa 2, du Code du travail ; et alors que, d'autre part, l'absentéisme de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 87-45.042
Cour de cassation; qu'ayant été, à la suite d'une recommandation du médecin du travail en date du 4 octobre 1984 affectée pendant trois mois à un travail à mi-temps dans un atelier de finition, elle ne peut obtenir de son employeur son reclassement définitif dans un emploi de cette nature, sans que ce dernier ne fasse connaître les motifs s'opposant à ce reclassement, comme le prévoit l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; que lorsque la cour d'appel dit "qu'elle (Mme X...) retrouvait son ancien poste le 24 octobre 1984", elle a dénaturé les faits et modifié les termes du litige, violant ainsi, l'article 4 du Code de procédure civile, ainsi que l'article L. 122-32-5, alinéa 2, du Code du travail ; et alors que, d'autre part, l'absentéisme de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1990, 89-40.780
Cour de cassation, et, d'autre part, relevé que l'employeur avait l'obligation de respecter la prescription médicale selon laquelle M. X..., accidenté du travail, ne pouvait reprendre que les seules fonctions de dépanneur, sauf à justifier des motifs s'opposant à l'exécution de cette prescription, ce qu'il n'avait pas fait, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 1990, 87-42.261
Cour de cassation; qu'il fait grief à l'arrêt, qui a dit que le licenciement n'était justifié ni par une faute grave, ni par l'impossibilité, pour un motif non lié à l'accident, de maintenir ledit contrat, de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis et indemnisé sur la base du préjudice matériel et moral par lui subi de ce fait, alors, selon le moyen, qu'en l'état d'une résiliation du contrat de travail déclarée nulle par l'article L. 122-32-5 du Code du travail, il eût fallu, la réintégration du salarié ayant trouvé un emploi étant impossible, faire application des dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Mais attendu que les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1990, 86-44.911
Cour de cassationPicca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Le Griel, avocat de Mme veuve Z..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société anonyme Moore Paragon, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1990, 87-40.656
Cour de cassationEcoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la Société nouvelle-France-sols, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1990, 87-41.831
Cour de cassation; qu'il apparaissait être demeuré sans emploi jusqu'au 21 février 1985 ; qu'au vu des fiches de salaire et des documents produits il y avait lieu de fixer à 90 000 francs les indemnités que la société à responsabilité limitée devrait verser à M. X... ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, le salarié faisait valoir que victime d'un accident de travail et licencié en infraction aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 88-42.125
Cour de cassationL'employeur qui envisage de licencier un salarié, victime d'un accident du travail et déclaré inapte à occuper son poste de travail à l'issue de la période de suspension, est tenu de prendre l'avis des délégués du personnel même si le représentant d'une organisation syndicale a admis qu'il y avait peu de possibilités de le reclasser.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1990, 87-40.854
Cour de cassationdu travail une liste des postes vacants susceptible d'être proposés à M. X... et que ce praticien avait répondu aucun de ces postes ne pouvait convenir, la cour d'appel a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur justifiait de l'impossibilité où il se trouvait de proposer à l'intéressé un emploi répondant aux conditions posées par l'article L. 122-32-5, alinéa 1 à 3, du Code du travail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1990, 86-40.740
Cour de cassationLa formalité visée au 2e alinéa de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, suivant laquelle l'employeur, s'il ne peut proposer un autre emploi au salarié victime d'un accident du travail à l'issue de la période de suspension, est tenu de faire connaître au salarié, par écrit, les motifs qui s'opposent au reclassement, ne figure pas dans l'énumération des obligations assorties des sanctions spécifiques prévues à l'article L. 122-32-7 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1990, 87-40.106
Cour de cassationC..., qui avait demandé condamnation de la société Béton Silvex au paiement d'une indemnité de licenciement de 7 570,79 francs est sans intérêt à critiquer la disposition du jugement qui, lui allouant la somme demandée, fait entièrement droit à ses conclusions ; D'où il suit que le moyen en sa seconde branche est irrecevable ; Mais sur le moyen unique de M. C..., pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-32-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1989, 86-41.269
Cour de cassationd'un tel poste par mutations, transformations, aménagement du temps de travail etc... était incompatible avec le fonctionnement de l'entreprise ou constituait une gêne ou une charge excessive compte tenu de l'utilité économique qui peut en résulter ; qu'en statuant, comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation de l'article L.
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