Code du travail

Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 67

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Décisions associées856
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-5

856 décisions
793

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 87-45.042

Cour de cassation

; qu'ayant été, à la suite d'une recommandation du médecin du travail en date du 4 octobre 1984 affectée pendant trois mois à un travail à mi-temps dans un atelier de finition, elle ne peut obtenir de son employeur son reclassement définitif dans un emploi de cette nature, sans que ce dernier ne fasse connaître les motifs s'opposant à ce reclassement, comme le prévoit l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; que lorsque la cour d'appel dit "qu'elle (Mme X...) retrouvait son ancien poste le 24 octobre 1984", elle a dénaturé les faits et modifié les termes du litige, violant ainsi, l'article 4 du Code de procédure civile, ainsi que l'article L. 122-32-5, alinéa 2, du Code du travail ; et alors que, d'autre part, l'absentéisme de Mme X...

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travail+5
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794

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 87-45.042

Cour de cassation

; qu'ayant été, à la suite d'une recommandation du médecin du travail en date du 4 octobre 1984 affectée pendant trois mois à un travail à mi-temps dans un atelier de finition, elle ne peut obtenir de son employeur son reclassement définitif dans un emploi de cette nature, sans que ce dernier ne fasse connaître les motifs s'opposant à ce reclassement, comme le prévoit l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; que lorsque la cour d'appel dit "qu'elle (Mme X...) retrouvait son ancien poste le 24 octobre 1984", elle a dénaturé les faits et modifié les termes du litige, violant ainsi, l'article 4 du Code de procédure civile, ainsi que l'article L. 122-32-5, alinéa 2, du Code du travail ; et alors que, d'autre part, l'absentéisme de Mme X...

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travail+5
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795

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1990, 89-40.780

Cour de cassation

, et, d'autre part, relevé que l'employeur avait l'obligation de respecter la prescription médicale selon laquelle M. X..., accidenté du travail, ne pouvait reprendre que les seules fonctions de dépanneur, sauf à justifier des motifs s'opposant à l'exécution de cette prescription, ce qu'il n'avait pas fait, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

796

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 1990, 87-42.261

Cour de cassation

; qu'il fait grief à l'arrêt, qui a dit que le licenciement n'était justifié ni par une faute grave, ni par l'impossibilité, pour un motif non lié à l'accident, de maintenir ledit contrat, de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis et indemnisé sur la base du préjudice matériel et moral par lui subi de ce fait, alors, selon le moyen, qu'en l'état d'une résiliation du contrat de travail déclarée nulle par l'article L. 122-32-5 du Code du travail, il eût fallu, la réintégration du salarié ayant trouvé un emploi étant impossible, faire application des dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Mais attendu que les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L.

797

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1990, 86-44.911

Cour de cassation

Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Le Griel, avocat de Mme veuve Z..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société anonyme Moore Paragon, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z...

798

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1990, 87-40.656

Cour de cassation

Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la Société nouvelle-France-sols, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...

799

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1990, 87-41.831

Cour de cassation

; qu'il apparaissait être demeuré sans emploi jusqu'au 21 février 1985 ; qu'au vu des fiches de salaire et des documents produits il y avait lieu de fixer à 90 000 francs les indemnités que la société à responsabilité limitée devrait verser à M. X... ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, le salarié faisait valoir que victime d'un accident de travail et licencié en infraction aux dispositions de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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801

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1990, 87-40.854

Cour de cassation

du travail une liste des postes vacants susceptible d'être proposés à M. X... et que ce praticien avait répondu aucun de ces postes ne pouvait convenir, la cour d'appel a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur justifiait de l'impossibilité où il se trouvait de proposer à l'intéressé un emploi répondant aux conditions posées par l'article L. 122-32-5, alinéa 1 à 3, du Code du travail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

802

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1990, 86-40.740

Cour de cassation

La formalité visée au 2e alinéa de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, suivant laquelle l'employeur, s'il ne peut proposer un autre emploi au salarié victime d'un accident du travail à l'issue de la période de suspension, est tenu de faire connaître au salarié, par écrit, les motifs qui s'opposent au reclassement, ne figure pas dans l'énumération des obligations assorties des sanctions spécifiques prévues à l'article L. 122-32-7 du Code du travail.

803

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1990, 87-40.106

Cour de cassation

C..., qui avait demandé condamnation de la société Béton Silvex au paiement d'une indemnité de licenciement de 7 570,79 francs est sans intérêt à critiquer la disposition du jugement qui, lui allouant la somme demandée, fait entièrement droit à ses conclusions ; D'où il suit que le moyen en sa seconde branche est irrecevable ; Mais sur le moyen unique de M. C..., pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-32-5 et L.

804

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1989, 86-41.269

Cour de cassation

d'un tel poste par mutations, transformations, aménagement du temps de travail etc... était incompatible avec le fonctionnement de l'entreprise ou constituait une gêne ou une charge excessive compte tenu de l'utilité économique qui peut en résulter ; qu'en statuant, comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation de l'article L.

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