Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-40.780

Arrêt du 2 mai 1990Pourvoi n° 89-40.780

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEFaute grave
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Rejet.

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Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sadec-Schneider, dont le siège est ... (8ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre C), au profit de M. Sharly X..., demeurant ..., à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 1988), M. X..., embauché le 16 juin 1982 par la société Sadec-Schneider en qualité d'installateur-câbleur et devenu par la suite dépanneur portier P3, a été victime le 7 mars 1985 d'un accident de travail qui a entraîné son arrêt de travail jusqu'au 14 avril 1985 ; qu'il a fait une rechute le 14 novembre 1985 avec arrêt de travail de deux mois, puis une nouvelle rechute le 3 février 1987 à la suite de laquelle il a dû cesser son activité jusqu'au 6 mai 1987, date à laquelle il lui a été prescrit par son médecin traitant et le médecin conseil de la sécurité sociale une reprise à mi-temps ; que, le 19 mai 1987, le médecin du travail a limité la reprise à la seule fonction de dépanneur et a précisé que M. X... ne devait pas porter de charges lourdes ; que celui-ci a été licencié pour motif économique par une lettre du 20 mai 1987 dans laquelle il lui était indiqué que le poste de dépanneur était supprimé, les installateurs câbleurs devant assurer tant l'installation que l'après vente et être polyvalents ; que, le 19 juin 1987, l'employeur, invoquant une faute grave de l'intéressé, a mis fin à l'exécution par celui-ci de son préavis qui n'aurait dû normalement se terminer que le 20 juillet ; Attendu que la société Sadec-Schneider fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclarée responsable de la rupture du contrat de travail de M. X... et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à ce dernier des dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel a renversé la charge de la preuve qui consistait à démontrer, d'une part, le défaut de caractère nécessaire pour la société Sadec-Schneider de réduire le poste de dépanneur et, d'autre part, l'appel à des compétences techniques différentes pour le poste d'installateur par rapport à celui de dépanneur ;

que seule cette preuve, que devait rapporter M. X..., aurait permis en effet de considérer que la société Sadec-Schneider ne respectait pas, le cas échéant, les prescriptions médicales qui imposaient uniquement à M. X... de ne pas exercer un emploi à temps complet ; et alors, au surplus, que le motif de licenciement invoqué dans la lettre de la société Sadec-Schneider était le refus de M. X... d'assurer les nouvelles fonctions proposées et non pas une suppression de poste comme semble l'avoir considéré la cour d'appel ; que celle-ci a donc, en statuant comme elle l'a fait, méconnu les termes des conclusions déposées tant par M. X... que par la société et mis à tort à la charge de l'employeur la rupture du contrat de travail, alors que le refus opposé par un employé à une réorganisation de l'entreprise, au seul motif qu'il avait moins l'occasion de mettre en oeuvre ses compétences techniques et que son travail était moins attrayant bien que son activité restait de même nature, s'exerçait aux mêmes endroits et pour la même rémunération, rend la rupture imputable au salarié ; que, dès lors, cette absence et contrariété de motifs liées à un défaut de réponse aux conclusions déposées par les parties privent de toute base légale l'arrêt attaqué ; Mais attendu que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a, répondant ainsi aux conclusions de la société, d'une part, retenu que le motif économique invoqué par l'employeur dans sa lettre de licenciement du 20 mai 1987 n'était justifié par aucun élément du dossier mais résultait d'une simple allégation, et, d'autre part, relevé que l'employeur avait l'obligation de respecter la prescription médicale selon laquelle M. X..., accidenté du travail, ne pouvait reprendre que les seules fonctions de dépanneur, sauf à justifier des motifs s'opposant à l'exécution de cette prescription, ce qu'il n'avait pas fait, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372143cd580146773f25ae

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372143cd580146773f25ae.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 mai 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.