Code du travail

Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 68

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Décisions associées856
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-5

856 décisions
805

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1989, 86-45.648

Cour de cassation

pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a retenu que la convention prévoyant l'accomplissement d'un stage était nulle ; Attendu, en dernier lieu, que la cour d'appel a relevé que l'employeur ne justifiait de l'accomplissement d'aucune des diligences prescrites par l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; D'où il suit que le moyen, en ses trois autres branches, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Sodirennes, envers Mme X..., née Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

806

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1989, 87-42.284

Cour de cassation

par suite, violé l'article 1134 du Code civil, alors, en deuxième lieu, qu'en mettant à la charge de l'employeur une obligation de reclassement du salarié devenu inapte à son poste de travail, bien que l'inaptitude de M. X... ne fût consécutive ni à un accident du travail, ni à une maladie professionnelle, l'arrêt a violé par fausse application les articles L. 122-32-5 et suivants et L. 241-10-1 du Code du travail, et alors, enfin, et en tout état de cause, que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombant pas à l'une des parties mais à chacune d'elles, l'arrêt, en mettant à la charge du seul employeur la preuve qu'il n'existait pas dans l'entreprise de poste adapté à l'état de santé du salarié, a violé par fausse application l'article L.

807

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1989, 85-42.205

Cour de cassation

Guermann, conseiller, M. X..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

809

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1989, 85-41.935

Cour de cassation

avait été informé du caractère professionnel de l'accident survenu à la salariée avant la notification du licenciement ; que de ces seules constatations elle a pu déduire qu'en prononçant néanmoins ce licenciement et en refusant de réintégrer la salariée à l'issue de l'arrêt de travail, l'employeur avait méconnu les dispositions des articles L. 122-32-1 à L. 122-32-5 du Code du travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la SCP fait encore reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, si l'indemnité prévue par l'article L.

811

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1989, 86-40.790

Cour de cassation

rémunération équivalente" ; que la cour d'appel devait statuer dans le cadre de ce texte et tenir compte de la suppression du poste de magasinier à la fin de 1982, constatée par les premiers juges et non contestée par elle ; qu'en fondant essentiellement sa décision, non sur l'article L. 122-32-4, mais sur les dispositions des alinéas 1, 2 et 4 de l'article L. 122-32-5 qui ne s'appliquent que lorsque "le salarié est déclaré par le médecin du travail "inapte à reprendre... l'emploi qu'il occupait précédemment", la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-4, L. 122-32-5, L. 122-32-7 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, "lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L.

812

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 86-42.851

Cour de cassation

Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Waquet et Hélène Farge, avocat de M. B..., de Me Célice, avocat de la compagnie Boussac Saint Frères, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-5, alinéa 4, L. 122-32-6, alinéa 2 du Code du travail ; Attendu que M. B...

813

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1989, 87-44.234

Cour de cassation

, ne prévoit nullement l'obligation pour l'employeur de faire mention de ces recherches dans sa lettre de licenciement ; que, dès lors, en appliquant en l'espèce, la sanction prévue par ce texte, au prétexte que la lettre de licenciement du 20 août 1985 ne précisait pas quelle recherche avait été effectuée, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; alors, d'autre part, que si l'article L. 122-32-5 du Code du travail dispose que l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement du salarié victime d'un accident du travail, la méconnaissance de cette disposition n'est sanctionnée par aucun texte ; que, dès lors, en appliquant la peine prévue par l'article L.

814

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1989, 86-43.635

Cour de cassation

; que par lettre du 23 janvier 1985, il a été licencié au motif que ses fréquentes absences perturbaient considérablement le service ; Attendu que, la société Lartigau fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... les indemnités prévues par les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, alors que, selon le moyen, l'obligation prévue par l'article L.

815

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1989, 87-40.208

Cour de cassation

Une cour d'appel qui après avoir constaté que le licenciement d'un salarié victime d'un accident du travail et déclaré inapte le 21 octobre 1981, par le médecin du travail, à reprendre son emploi, était intervenu le 4 novembre 1981 dans le respect des dispositions des articles L. 122-32-5 et suivants du Code du travail énonce à bon droit que l'employeur n'était pas tenu de faire droit à sa demande de réintégration présentée en janvier 1982 à la suite de l'amélioration de son état.

816

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1989, 87-41.986

Cour de cassation

; que le 22 juillet 1986, la caisse primaire d'assurance maladie a décidé que l'inaptitude physique du salarié était consécutive à l'accident survenu à celui-ci ; que M. X... a été licencié le 21 août 1986 ; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement prévue par l'article L. 122-32-5 du Code du travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions, la société avait demandé au conseil de prud'hommes de surseoir à statuer et de réouvrir les débats dans l'hypothèse où il estimerait devoir admettre le revirement de la caisse déclarant nul et non avenu son avis initial du 23 mai 1986 et accordant à M. X...

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