Code du travail
Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 68
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-32-5
Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
Les transformations de postes peuvent donner lieu à attribution d'une aide financière de l'Etat dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 323-9.
L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section II du présent chapitre en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1989, 86-45.648
Cour de cassationpour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a retenu que la convention prévoyant l'accomplissement d'un stage était nulle ; Attendu, en dernier lieu, que la cour d'appel a relevé que l'employeur ne justifiait de l'accomplissement d'aucune des diligences prescrites par l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; D'où il suit que le moyen, en ses trois autres branches, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Sodirennes, envers Mme X..., née Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1989, 87-42.284
Cour de cassationpar suite, violé l'article 1134 du Code civil, alors, en deuxième lieu, qu'en mettant à la charge de l'employeur une obligation de reclassement du salarié devenu inapte à son poste de travail, bien que l'inaptitude de M. X... ne fût consécutive ni à un accident du travail, ni à une maladie professionnelle, l'arrêt a violé par fausse application les articles L. 122-32-5 et suivants et L. 241-10-1 du Code du travail, et alors, enfin, et en tout état de cause, que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombant pas à l'une des parties mais à chacune d'elles, l'arrêt, en mettant à la charge du seul employeur la preuve qu'il n'existait pas dans l'entreprise de poste adapté à l'état de santé du salarié, a violé par fausse application l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1989, 85-42.205
Cour de cassationGuermann, conseiller, M. X..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1989, 85-41.935
Cour de cassationMéconnaît les dispositions des articles L. 122-32-1 à L. 122-32-5 du Code du travail, l'employeur qui, ayant été informé du caractère professionnel d'un accident survenu à une salariée, la licencie au cours de l'arrêt de travail et, à l'expiration de celui-ci, refuse de la réintégrer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1989, 85-41.935
Cour de cassationavait été informé du caractère professionnel de l'accident survenu à la salariée avant la notification du licenciement ; que de ces seules constatations elle a pu déduire qu'en prononçant néanmoins ce licenciement et en refusant de réintégrer la salariée à l'issue de l'arrêt de travail, l'employeur avait méconnu les dispositions des articles L. 122-32-1 à L. 122-32-5 du Code du travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la SCP fait encore reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, si l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 85-42.384
Cour de cassationPicca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société à responsabilité limitée Routes et Matériaux du Comminges, les conclusions de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1989, 86-40.790
Cour de cassationrémunération équivalente" ; que la cour d'appel devait statuer dans le cadre de ce texte et tenir compte de la suppression du poste de magasinier à la fin de 1982, constatée par les premiers juges et non contestée par elle ; qu'en fondant essentiellement sa décision, non sur l'article L. 122-32-4, mais sur les dispositions des alinéas 1, 2 et 4 de l'article L. 122-32-5 qui ne s'appliquent que lorsque "le salarié est déclaré par le médecin du travail "inapte à reprendre... l'emploi qu'il occupait précédemment", la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-4, L. 122-32-5, L. 122-32-7 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, "lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 86-42.851
Cour de cassationGauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Waquet et Hélène Farge, avocat de M. B..., de Me Célice, avocat de la compagnie Boussac Saint Frères, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-5, alinéa 4, L. 122-32-6, alinéa 2 du Code du travail ; Attendu que M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1989, 87-44.234
Cour de cassation, ne prévoit nullement l'obligation pour l'employeur de faire mention de ces recherches dans sa lettre de licenciement ; que, dès lors, en appliquant en l'espèce, la sanction prévue par ce texte, au prétexte que la lettre de licenciement du 20 août 1985 ne précisait pas quelle recherche avait été effectuée, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; alors, d'autre part, que si l'article L. 122-32-5 du Code du travail dispose que l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement du salarié victime d'un accident du travail, la méconnaissance de cette disposition n'est sanctionnée par aucun texte ; que, dès lors, en appliquant la peine prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1989, 86-43.635
Cour de cassation; que par lettre du 23 janvier 1985, il a été licencié au motif que ses fréquentes absences perturbaient considérablement le service ; Attendu que, la société Lartigau fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... les indemnités prévues par les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, alors que, selon le moyen, l'obligation prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1989, 87-40.208
Cour de cassationUne cour d'appel qui après avoir constaté que le licenciement d'un salarié victime d'un accident du travail et déclaré inapte le 21 octobre 1981, par le médecin du travail, à reprendre son emploi, était intervenu le 4 novembre 1981 dans le respect des dispositions des articles L. 122-32-5 et suivants du Code du travail énonce à bon droit que l'employeur n'était pas tenu de faire droit à sa demande de réintégration présentée en janvier 1982 à la suite de l'amélioration de son état.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1989, 87-41.986
Cour de cassation; que le 22 juillet 1986, la caisse primaire d'assurance maladie a décidé que l'inaptitude physique du salarié était consécutive à l'accident survenu à celui-ci ; que M. X... a été licencié le 21 août 1986 ; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement prévue par l'article L. 122-32-5 du Code du travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions, la société avait demandé au conseil de prud'hommes de surseoir à statuer et de réouvrir les débats dans l'hypothèse où il estimerait devoir admettre le revirement de la caisse déclarant nul et non avenu son avis initial du 23 mai 1986 et accordant à M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-32-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.