Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.284

Arrêt du 23 novembre 1989Pourvoi n° 87-42.284

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme SOMACA, (Société parisienne des Magasins CASINO), dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), au profit de Monsieur Mohamed X..., demeurant ... (19ème),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mlle Z..., Mme Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle de Hedouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société SOMACA, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que la Société parisienne des Magasins Casino (SOMACA) reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 1987) de l'avoir condamnée à verser à M. X..., au service de la société en qualité d'approvisionneur en épicerie et licencié le 30 juin 1984 pour inaptitude physique depuis le 4 avril 1984 des indemnités de préavis, de licenciement, et pour licenciement pour cause réelle et sérieuse, alors, en premier lieu, qu'il ne résulte aucunement des documents médicaux antérieurs au licenciement de M. X... que l'inaptitude partielle de ce dernier n'était que temporaire ; que notamment le certificat du médecin du travail du 14 juin 1984 précise que M. X... est "inapte" à son poste et propose un reclassement à un autre poste avec visite médicale préalable, d'où il résulte que l'employeur était fondé à croire que l'inaptitude de M. X... était définitive et qu'en énonçant que l'employeur n'avait pu ignorer le caractère temporaire de l'invalidité du salarié, la Cour a dénaturé les documents médicaux versés aux débats et spécialement ledit certificat du 14 juin 1984 et, par suite, violé l'article 1134 du Code civil, alors, en deuxième lieu, qu'en mettant à la charge de l'employeur une obligation de reclassement du salarié devenu inapte à son poste de travail, bien que l'inaptitude de M. X... ne fût consécutive ni à un accident du travail, ni à une maladie professionnelle, l'arrêt a violé par fausse application les articles L. 122-32-5 et suivants et L. 241-10-1 du Code du travail, et alors, enfin, et en tout état de cause, que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombant pas à l'une des parties mais à chacune d'elles, l'arrêt, en mettant à la charge du seul employeur la preuve qu'il n'existait pas dans l'entreprise de poste adapté à l'état de santé du salarié, a violé par fausse application l'article L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur, qui

n'était pas dans la nécessité de remplacer le salarié puisque le magasin où il était affecté, fermé pour travaux au moment de la rupture, n'avait réouvert que postérieurement à sa guérison, avait agi avec une précipitation blâmable en licenciant le salarié, sans attendre la consolidation de son état, alors qu'il savait que l'invalidité, consécutive à une intervention chirurgicale, n'était que partielle et temporaire ; qu'en l'état de ces constatations, sans encourir le grief de dénaturation, ni violer les règles de la preuve, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail par une décision motivée que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
61372123cd580146773f1482

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372123cd580146773f1482.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 novembre 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.