Code du travail
Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 69
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-32-5
Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
Les transformations de postes peuvent donner lieu à attribution d'une aide financière de l'Etat dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 323-9.
L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section II du présent chapitre en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 86-40.979
Cour de cassationLe fait que le médecin du Travail aurait méconnu les dispositions de la loi du 7 janvier 1981 ne dispense pas l'employeur de satisfaire à ses propres obligations en vue du reclassement éventuel du salarié victime d'un accident du travail, notamment en faisant lui-même des propositions en ce sens au vu des conclusions écrites du médecin du Travail qu'il lui appartient de provoquer. Une cour d'appel, qui constate que l'employeur n'a proposé à son salarié aucun reclassement, sans lui faire part des raisons s'y opposant, décide exactement qu'il n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1989, 86-44.253
Cour de cassationUne cour d'appel ayant relevé, d'une part, qu'il résultait de l'avis du médecin du Travail que l'état de santé d'un salarié, victime d'un accident du travail, l'avait rendu inapte à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et, d'autre part, que l'employeur avait été dans l'incapacité de le reclasser, en déduit justement que le licenciement du salarié n'était pas intervenu en méconnaissance de l'article L. 122-32-5 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1989, 86-44.186
Cour de cassationLe fait qu'un médecin du Travail, dans l'avis qu'il a formulé avant l'entrée en vigueur de la loi du 7 janvier 1981, ne se soit pas prononcé sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de satisfaire à ses propres obligations résultant des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, en sollicitant de nouvelles conclusions écrites du médecin du Travail en vue du reclassement du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1989, 86-43.655
Cour de cassationA l'issue de l'arrêt de travail médicalement prescrit pour cause d'accident du travail, le contrat de travail reste suspendu tant que la visite obligatoire de reprise par le médecin du Travail n'a pas eu lieu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1989, 86-43.050
Cour de cassationLes articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du même Code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1989, 85-45.551
Cour de cassation; qu'en l'état d'un licenciement prématuré d'une salariée victime d'un accident du travail, la cour d'appel ne pouvait considérer que l'employeur aurait, de toutes façons, licencié ultérieurement l'intéressée à l'issue de la période de suspension ; qu'en se déterminant ainsi à la faveur d'un motif purement hypothétique, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que suivant les articles L. 122-32-5, alinéas 1er et 4, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 87-41.611
Cour de cassation; alors que, d'autre part, l'employeur qui a reclassé un salarié accidenté ne peut trouver dans l'inaptitude prise en compte pour ledit reclassement la cause réelle et sérieuse de le licencier ensuite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'inaptitude reprochée résultait de l'inaptitude médicale, conséquence de l'accident du travail ; que, dès lors, elle ne pouvait décider que ladite inadaptation justifiait la mesure de licenciement sans violer l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1989, 86-42.370
Cour de cassationLorsqu'un salarié, victime d'un accident du travail, est déclaré, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail, inapte à son ancien emploi, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de le reclasser dans un nouvel emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1989, 86-40.832
Cour de cassationégaux à six mois de salaire fondée sur l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, selon le pourvoi, que seule la justification écrite antérieure au licenciement, soit de l'impossibilité de procurer un nouvel emploi, soit du refus du salarié de l'emploi proposé, pouvait constituer un motif réel et sérieux de la rupture ; qu'ainsi a été violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'en constatant que la société avait proposé à M. Z..., compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail, un emploi approprié à ses capacités physiques réduites, et que le licenciement n'était survenu qu'après le refus par le salarié de l'emploi proposé, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1989, 86-45.128
Cour de cassationplannig de travail ; qu'il s'agissait d'un moyen péremptoire, puisque les absences injustifiées et répétées qui causent un préjudice à l'employeur constituent un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'en omettant d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que selon les articles L. 122-32-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 86-40.694
Cour de cassationses conséquences, ce ne pouvait être qu'entre la salariée et les services compétents de la sécurité sociale ; Attendu cependant qu'en vertu de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, la rupture du contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail et licencié pour inaptitude physique dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 122-32-5 ouvre droit, pour ce salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9 ; que le jugement, ayant relevé qu'après avoir eu connaissance des conclusions de l'expert technique, Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1988, 86-42.103
Cour de cassationQu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamnée à payer à M. Z... diverses sommes au titre du licenciement ainsi intervenu alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant fait valoir que son entreprise n'était pas suffisament importante pour dégager un poste compatible avec les possibilités du salarié, la cour d'appel n'a pas dit en quoi elle n'aurait pas, conformément à l'article L. 122-32-5 alinéa 4 du Code du travail, justifié de l'impossibilité où elle se trouvait de proposer au salarié un emploi dans les conditions envisagées et alors, d'autre part, que l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail en cas de méconnaissance par l'employeur des dispositions des 1er et 4ème alinéa de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-32-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.