Code du travail

Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 69

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Décisions associées856
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-5

856 décisions
817

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 86-40.979

Cour de cassation

Le fait que le médecin du Travail aurait méconnu les dispositions de la loi du 7 janvier 1981 ne dispense pas l'employeur de satisfaire à ses propres obligations en vue du reclassement éventuel du salarié victime d'un accident du travail, notamment en faisant lui-même des propositions en ce sens au vu des conclusions écrites du médecin du Travail qu'il lui appartient de provoquer. Une cour d'appel, qui constate que l'employeur n'a proposé à son salarié aucun reclassement, sans lui faire part des raisons s'y opposant, décide exactement qu'il n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail.

818

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1989, 86-44.253

Cour de cassation

Une cour d'appel ayant relevé, d'une part, qu'il résultait de l'avis du médecin du Travail que l'état de santé d'un salarié, victime d'un accident du travail, l'avait rendu inapte à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et, d'autre part, que l'employeur avait été dans l'incapacité de le reclasser, en déduit justement que le licenciement du salarié n'était pas intervenu en méconnaissance de l'article L. 122-32-5 du Code du travail.

819

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1989, 86-44.186

Cour de cassation

Le fait qu'un médecin du Travail, dans l'avis qu'il a formulé avant l'entrée en vigueur de la loi du 7 janvier 1981, ne se soit pas prononcé sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de satisfaire à ses propres obligations résultant des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, en sollicitant de nouvelles conclusions écrites du médecin du Travail en vue du reclassement du salarié.

822

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1989, 85-45.551

Cour de cassation

; qu'en l'état d'un licenciement prématuré d'une salariée victime d'un accident du travail, la cour d'appel ne pouvait considérer que l'employeur aurait, de toutes façons, licencié ultérieurement l'intéressée à l'issue de la période de suspension ; qu'en se déterminant ainsi à la faveur d'un motif purement hypothétique, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que suivant les articles L. 122-32-5, alinéas 1er et 4, et L.

823

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 87-41.611

Cour de cassation

; alors que, d'autre part, l'employeur qui a reclassé un salarié accidenté ne peut trouver dans l'inaptitude prise en compte pour ledit reclassement la cause réelle et sérieuse de le licencier ensuite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'inaptitude reprochée résultait de l'inaptitude médicale, conséquence de l'accident du travail ; que, dès lors, elle ne pouvait décider que ladite inadaptation justifiait la mesure de licenciement sans violer l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'aux termes de l'article L.

825

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1989, 86-40.832

Cour de cassation

égaux à six mois de salaire fondée sur l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, selon le pourvoi, que seule la justification écrite antérieure au licenciement, soit de l'impossibilité de procurer un nouvel emploi, soit du refus du salarié de l'emploi proposé, pouvait constituer un motif réel et sérieux de la rupture ; qu'ainsi a été violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'en constatant que la société avait proposé à M. Z..., compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail, un emploi approprié à ses capacités physiques réduites, et que le licenciement n'était survenu qu'après le refus par le salarié de l'emploi proposé, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article L.

826

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1989, 86-45.128

Cour de cassation

plannig de travail ; qu'il s'agissait d'un moyen péremptoire, puisque les absences injustifiées et répétées qui causent un préjudice à l'employeur constituent un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'en omettant d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que selon les articles L. 122-32-4 et L.

827

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 86-40.694

Cour de cassation

ses conséquences, ce ne pouvait être qu'entre la salariée et les services compétents de la sécurité sociale ; Attendu cependant qu'en vertu de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, la rupture du contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail et licencié pour inaptitude physique dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 122-32-5 ouvre droit, pour ce salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9 ; que le jugement, ayant relevé qu'après avoir eu connaissance des conclusions de l'expert technique, Mme Y...

828

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1988, 86-42.103

Cour de cassation

Qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamnée à payer à M. Z... diverses sommes au titre du licenciement ainsi intervenu alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant fait valoir que son entreprise n'était pas suffisament importante pour dégager un poste compatible avec les possibilités du salarié, la cour d'appel n'a pas dit en quoi elle n'aurait pas, conformément à l'article L. 122-32-5 alinéa 4 du Code du travail, justifié de l'impossibilité où elle se trouvait de proposer au salarié un emploi dans les conditions envisagées et alors, d'autre part, que l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail en cas de méconnaissance par l'employeur des dispositions des 1er et 4ème alinéa de l'article L.

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